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France · Amendment · Amendement

38

Amendement 38 — APRÈS ART. 3

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

26 January 2024

Last action

7 March 2024 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Nadège Abomangoli, Laurent Alexandre, Gabriel Amard, Ségolène Amiot, Farida Amrani, Rodrigo Arenas, Clémentine Autain, Ugo Bernalicis, Christophe Bex, Carlos Martens Bilongo, Manuel Bompard, Idir Boumertit, Louis Boyard, Aymeric Caron, Sylvain Carrière, Florian Chauche, Sophia Chikirou, Hadrien Clouet, Éric Coquerel, Alexis Corbière, Jean-François Coulomme, Catherine Couturier, Hendrik Davi, Sébastien Delogu, Alma Dufour, Karen Erodi, Martine Etienne, Emmanuel Fernandes, Sylvie Ferrer, Caroline Fiat, Perceval Gaillard, Raquel Garrido, Clémence Guetté, David Guiraud, Mathilde Hignet, Rachel Keke, Andy Kerbrat, Bastien Lachaud, Maxime Laisney, Arnaud Le Gall, Élise Leboucher, Charlotte Leduc, Jérôme Legavre, Sarah Legrain, Murielle Lepvraud, Antoine Léaument, Pascale Martin

Subjects

Discovery layer

Source updated

7 March 2024

Summary

La section III du chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un article 232 bis ainsi rédigé : « Art. 232 bis . – I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue par les communes. « II. – La taxe est due pour chaque bureau, local commercial et local de stockage vacant depuis au moins une année, au 1 er janvier de l’année d’imposition. Elle s’applique : « 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant un but lucratif ; « 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; « 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. « III. – Sont soumises à la taxe : « 1° Les personnes morales qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux ; « 2° Les personnes physiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux et qui sont redevables de l’impôt sur la fortune immobilière, tel que défini à l’article 964 du présent code. « IV. – La taxe est applicable : « 1° Dans les communes où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ; « 2° Dans les communes ne respectant pas les conditions prévues au 1° du présent IV où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou la proportion élevée de logements affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale par rapport au nombre total de logements ; « Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. « V. – Sont exonérés de la taxe : « 1° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ; « 2° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 50 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés ; « 3° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions. « VI. – Pour le calcul des surfaces visées au 2° du V, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne morale possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique. « VII. – L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du local telle que définie à l’article 1498 du présent code. Son taux est fixé à 17 % la première année d’imposition, à 34 % la deuxième année d’imposition et à 50 % à compter de la troisième année. « VIII. – Pour l’application de la taxe, n’est pas considéré comme vacant un local dont la durée d’occupation est supérieure à cent-vingt jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. « IX. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 26 January 2024

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 31 January 2024

    Publication

    Source: datePublication

  3. 7 March 2024

    Rejeté

    Source: dateSort

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