France · Amendment · Amendement
4636
Amendement 4636 — AVANT ART. 26
Introduced
3 March 2021
Last action
13 March 2021 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Sylvain Templier, Thierry Michels, Anne-Laurence Petel, Véronique Riotton, Fabien Gouttefarde, Nathalie Sarles, Marion Lenne, Claire O'Petit, Yannick Kerlogot, Claire Colomb-Pitollat, Anissa Khedher, Sonia Krimi, Loïc Dombreval, Valérie Petit, Lénaïck Adam, Élisabeth Toutut-Picard, Huguette Tiegna, Jean François Mbaye
Subjects
Discovery layer
Source updated
13 March 2021
Summary
I. – Après l’article L. 251‑1 du code de l’énergie, il est inséré un nouvel article L. 251‑1-1 ainsi rédigé : « Art. L. 251‑1-1 – Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent article. « Ces prêts ne portant pas intérêt, dits “prêts à taux zéro mobilités”, sont octroyés aux ménages, sous condition de ressources, lorsqu’ils acquièrent : « 1° Un véhicule particulier électrique ou hybride rechargeable ; « 2° Un véhicule particulier essence ou assimilé dont la date de première immatriculation est postérieure au 31 décembre 2010 ; « 3° Un vélo mécanique, à assistance électrique, pliant, ou un vélo-cargo. « Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Seuls les ménages répondant au critère des premier et deuxième déciles de la nomenclature de l’INSEE peuvent bénéficier du prêt à taux zéro. « Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent article pour une même opération. « Le montant du prêt ne peut être supérieur à 8 000 €. « Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret, notamment en ce qui concerne l’ouverture du droit au bénéfice d’un crédit d’impôt “prêt à taux zéro mobilités” conformément aux dispositions de l’article 244 quater V du code général des impôts. » II. – Le crédit d’impôt prévu au I est limité aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Timeline
3 March 2021
Dépôt
Source: dateDepot
12 March 2021
Publication
Source: datePublication
13 March 2021
Rejeté
Source: dateSort
Votes
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Sponsors
- Jean-Charles Colas-Roy · LAREM · Député
- Sylvain Templier · cosignataire
- Thierry Michels · cosignataire
- Anne-Laurence Petel · cosignataire
- Véronique Riotton · cosignataire
- Fabien Gouttefarde · cosignataire
- Nathalie Sarles · cosignataire
- Marion Lenne · cosignataire
- Claire O'Petit · cosignataire
- Yannick Kerlogot · cosignataire
- Claire Colomb-Pitollat · cosignataire
- Anissa Khedher · cosignataire
- Sonia Krimi · cosignataire
- Loïc Dombreval · cosignataire
- Valérie Petit · cosignataire
- Lénaïck Adam · cosignataire
- Élisabeth Toutut-Picard · cosignataire
- Huguette Tiegna · cosignataire
- Jean François Mbaye · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO780850B3875P0D1N004636
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO780850B3875P0D1N004636
- france · AMANR5L15PO780850B3875P0D1N004636 · source updated 13 March 2021