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France · Amendment · Amendement

8

Amendement 8 — ART. PREMIER

fallenFrance· National Assembly· FR

Introduced

16 February 2024

Last action

29 February 2024 · Tombé

Status

Tombé

Sponsors

Nadège Abomangoli, Laurent Alexandre, Gabriel Amard, Ségolène Amiot, Farida Amrani, Rodrigo Arenas, Clémentine Autain, Ugo Bernalicis, Christophe Bex, Carlos Martens Bilongo, Manuel Bompard, Idir Boumertit, Louis Boyard, Aymeric Caron, Sylvain Carrière, Florian Chauche, Sophia Chikirou, Hadrien Clouet, Éric Coquerel, Alexis Corbière, Jean-François Coulomme, Catherine Couturier, Hendrik Davi, Sébastien Delogu, Alma Dufour, Karen Erodi, Martine Etienne, Emmanuel Fernandes, Sylvie Ferrer, Perceval Gaillard, Raquel Garrido, Clémence Guetté, David Guiraud, Mathilde Hignet, Rachel Keke, Andy Kerbrat, Bastien Lachaud, Maxime Laisney, Arnaud Le Gall, Élise Leboucher, Charlotte Leduc, Jérôme Legavre, Sarah Legrain, Murielle Lepvraud, Antoine Léaument, Pascale Martin, Élisa Martin

Subjects

Discovery layer

Source updated

29 February 2024

Summary

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 4. II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les huit alinéas suivants : « 1° bis A Après le même deuxième alinéa du même article L. 5121‑29, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés : « Dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut, notamment lorsque ces niveaux de stock sont incompatibles avec l’approvisionnement approprié et continu du marché national, fixer des niveaux dérogatoires pour les motifs suivants : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut décider d’office pour une spécialité d’augmenter le seuil du stock de sécurité fixé au présent article, lorsque la spécialité fait l’objet de risques de ruptures ou de ruptures de stock réguliers nécessitant ainsi qu’un stock supérieur à quatre mois soit constitué, sans excéder huit mois de couverture des besoins. » « Pour les médicaments ne relevant pas d’un intérêt thérapeutique majeur, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut décider, à la demande du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou de l’entreprise pharmaceutique exploitant le médicament, selon des modalités définies par décision du directeur général de l’Agence, de diminuer, pour une spécialité, le seuil du stock de sécurité fixé par le présent article pour l’un des motifs suivants : « 1° La durée de conservation de la spécialité est incompatible avec le seuil fixé ; « 2° La production de la spécialité est mise en œuvre de façon adaptée à chaque patient ou fabriquée à partir de produits d’origine humaine ; « 3° La saisonnalité des besoins de la spécialité ; « 4° La spécialité est un gaz à usage médical. ».

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 16 February 2024

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 27 February 2024

    Publication

    Source: datePublication

  3. 29 February 2024

    Tombé

    Source: dateSort

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