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France · Amendment · Amendement

9659

Amendement 9659 — APRÈS ART. PREMIER

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

12 February 2020

Last action

24 February 2020 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Agnès Firmin Le Bodo, Thierry Benoit, Christophe Naegelen, Sophie Auconie, Guy Bricout, Laure de La Raudière, Béatrice Descamps, Philippe Dunoyer, Philippe Gomès, Antoine Herth, Vincent Ledoux, Patricia Lemoine, Lise Magnier, Pierre Morel-À-L'Huissier, Maina Sage, Nicole Sanquer, Francis Vercamer, Michel Zumkeller

Subjects

Discovery layer

Source updated

24 February 2020

Summary

Après l’article L. 211‑2‑3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre 1 er   bis  ainsi rédigé : « Chapitre 1 er   bis  : Établissement d’un régime mixte de retraite avec la création d’un pilier de retraite par capitalisation » « Art. L. 211‑3‑1. – La mise en place du système universel de retraite s’accompagne de la création d’un pilier de retraite par capitalisation, définie dans le cadre d’une organisation, d’un financement et d’un pilotage unifiés. « Art. L. 211‑3‑2. – Le système de retraite par capitalisation complète le système de retraite universel et s’applique de manière volontaire à tous les assurés qui exercent une activité professionnelle en étant soumis à la législation française de sécurité sociale. Les modalités de provisionnement de la retraite par capitalisation sont prévues par décret. « Art L. 211‑3‑3. – Il est créé une association régie par la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d’association à but non lucratif avec pour objet social de gérer le système de retraite par capitalisation visant à offrir un complément de retraite. Les instances dirigeantes de cette association, que sont l’Assemblée générale, le conseil d’administration et le bureau, associent les partenaires sociaux, ainsi que des membres de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de l’Autorité des marchés financiers et de la Banque de France. Leur composition est fixée par décret. « Les sommes provisionnées pour la retraite par capitalisation sont placées sur des supports dont la liste est arrêtée conjointement par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ainsi que par l’Autorité des marchés financiers, qui contrôlent de manière régulière la gestion prudentielle des fonds. La stratégie de placement de l’association privilégie la garantie du capital plutôt que la prise de risque. « Art. L. 211‑3‑4. – Les sommes provisionnées dans le système de retraite par capitalisation sont transformées en points donnant des droits à chaque assuré. « La valeur du point ne peut jamais baisser et est déterminée chaque année par le Conseil d’administration de l’association gestionnaire mentionnée à l’article L. 211‑3‑3. « Le capital constitué au moment de la liquidation de ses droits à la retraite est transformé en rente viagère et peut être perçu à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2. « Art. L. 211‑3‑5. – Le présent chapitre est applicable à partir du 1 er janvier 2025, pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1975. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 12 February 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 24 February 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 24 February 2020

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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