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France · Amendment · Amendement

AS1356

Amendement AS1356 — APRÈS ART. 24

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

6 October 2022

Last action

12 October 2022 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Yannick Favennec-Bécot, Delphine Batho, Damien Maudet, Christophe Marion, Max Mathiasin, Jérôme Nury, Nicolas Sansu, Cécile Untermaier, Thierry Benoit, Philippe Brun, Hadrien Clouet, Romain Daubié, Béatrice Descamps, Iñaki Echaniz, Estelle Folest, Pierre Henriet, Chantal Jourdan, Sébastien Jumel, Gérard Leseul, Christophe Naegelen, Jérémie Patrier-Leitus, Marie Pochon, Jean-Claude Raux, Hervé Saulignac, Mélanie Thomin, David Taupiac, Boris Vallaud, Estelle Youssouffa

Subjects

Discovery layer

Source updated

12 October 2022

Summary

I. – Après le 20° de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 20°  bis ainsi rédigé : « 20°  bis Les conditions à remplir pour être conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ; ». II. – Si dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, aucune mesure de limitation d’accès au conventionnement n’a été instituée dans les conditions prévues au 20°  bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi, l’accès des médecins au conventionnement prévu par l’article L. 162‑5 du même code est régulé dans les conditions suivantes : 1° Le directeur général de l’agence régionale de santé détermine par arrêté, après concertation avec les représentants des médecins, les zones dans lesquelles le niveau de l’offre de soins est particulièrement élevé ; 2° Dans les zones mentionnées au 1° , un médecin ne peut accéder au conventionnement que concomitamment à la cessation d’activité d’un confrère exerçant dans la même zone. Est assimilé à une cessation d’activité le transfert de la résidence professionnelle du confrère vers une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. III. – Le II cesse d’avoir effet à la date d’entrée en vigueur des mesures de limitation d’accès au conventionnement instituées dans les conditions prévues au 20°  bis de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. IV. – Les modalités d’application du II sont fixées par décret en Conseil d’État. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 6 October 2022

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 11 October 2022

    Publication

    Source: datePublication

  3. 12 October 2022

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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