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France · Amendment · Amendement

AS29

Amendement AS29 — APRÈS ART. PREMIER

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

9 February 2024

Last action

14 February 2024 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Nadège Abomangoli, Laurent Alexandre, Gabriel Amard, Ségolène Amiot, Farida Amrani, Rodrigo Arenas, Clémentine Autain, Ugo Bernalicis, Christophe Bex, Carlos Martens Bilongo, Manuel Bompard, Idir Boumertit, Louis Boyard, Aymeric Caron, Sylvain Carrière, Florian Chauche, Sophia Chikirou, Hadrien Clouet, Éric Coquerel, Alexis Corbière, Jean-François Coulomme, Catherine Couturier, Hendrik Davi, Sébastien Delogu, Alma Dufour, Karen Erodi, Martine Etienne, Emmanuel Fernandes, Sylvie Ferrer, Perceval Gaillard, Raquel Garrido, Clémence Guetté, David Guiraud, Mathilde Hignet, Rachel Keke, Andy Kerbrat, Bastien Lachaud, Maxime Laisney, Arnaud Le Gall, Élise Leboucher, Charlotte Leduc, Jérôme Legavre, Sarah Legrain, Murielle Lepvraud, Antoine Léaument, Pascale Martin, Élisa Martin

Subjects

Discovery layer

Source updated

14 February 2024

Summary

Après le troisième alinéa du I de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, il est inséré un I bis ainsi rédigé : « I bis . – Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut décider d’office pour une spécialité d’augmenter le seuil du stock de sécurité fixé au I du présent article, lorsque la spécialité fait l’objet de risques de ruptures ou de ruptures de stock réguliers nécessitant ainsi qu’un stock supérieur à quatre mois soit constitué, sans excéder quatre mois de couverture des besoins. « Pour les médicaments ne relevant pas d’un intérêt thérapeutique majeur, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut décider, à la demande du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ou de l’entreprise pharmaceutique exploitant le médicament, selon des modalités définies par décision du directeur général de l’Agence, de diminuer, pour une spécialité, le seuil du stock de sécurité fixé par le présent article pour l’un des motifs suivants : « a) La durée de conservation de la spécialité est incompatible avec le seuil fixé ; « b) La production de la spécialité est mise en œuvre de façon adaptée à chaque patient ou fabriquée à partir de produits d’origine humaine ; « c) La saisonnalité des besoins de la spécialité ; « d) La spécialité est un gaz à usage médical. « Le silence gardé par le directeur général de l’Agence pendant plus de deux mois à compter de la présentation d’une demande de modification du seuil du stock de sécurité par les titulaires d’autorisation de mise sur le marché et par les entreprises pharmaceutiques exploitant des médicaments vaut décision de rejet. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 9 February 2024

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 14 February 2024

    Publication

    Source: datePublication

  3. 14 February 2024

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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