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France · Amendment · Amendement

AS6

Amendement AS6 — APRÈS ART. 4

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

15 February 2018

Last action

21 February 2018 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Damien Abad, Jean-Pierre Vigier, Arnaud Viala, Jean-Yves Bony, Annie Genevard, Nadia Ramassamy, Nathalie Bassire, Guillaume Peltier, Éric Straumann, Marie-Christine Dalloz, Marc Le Fur, Fabrice Brun, Véronique Louwagie, Gilles Lurton, Pierre Cordier, Dino Cinieri, Jean-Carles Grelier, Thibault Bazin, Emmanuelle Anthoine, Julien Dive

Subjects

Discovery layer

Source updated

21 February 2018

Summary

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est complétée par une division ainsi rédigée : « XLX. – Crédit d’impôt en faveur des dispositifs en faveur des salariés aidants en entreprises «  Art. 244  quater  Y.  – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer les dispositions ayant pour objectif de permettre à leurs salariés aidants de mieux concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle. « II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul du I. « III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 250 000 euros. Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238  bis  L, 239  ter  et 239  quater  A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238  ter , 239  quater , 239  quater  B, 239  quater  C et 239  quinquies. « Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1°  bis  du I de l’article 156. « IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. « V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. » II. – Le présent article entre en vigueur pour les dépenses réalisées à compter du 1 er  janvier 2018. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 15 February 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 19 February 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 21 February 2018

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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