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France · Amendment · Amendement

CE1983

Amendement CE1983 — APRÈS ART. 12

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

9 May 2018

Last action

16 May 2018 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Aude Amadou, Xavier Batut, Sophie Beaudouin-Hubiere, Christophe Blanchet, Pascale Boyer, Philippe Chalumeau, Christophe Euzet, Pascale Fontenel-Personne, Jean-Claude Leclabart, Jacques Marilossian, Jean-François Portarrieu, Véronique Riotton, Mireille Robert, Benoit Simian, Bertrand Sorre, Stéphane Testé, Martine Wonner, Jean-Marc Zulesi

Subjects

Discovery layer

Source updated

16 May 2018

Summary

Le livre I er du code de l’urbanisme est ainsi modifié : 1° L’article L. 121‑1 est ainsi modifié : a)  Au 1°, après le mot : « les », sont insérés les mots : « parties littorales des » ; b)  Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les parties littorales des communes littorales sont établies sur la base d’un faisceau d’indices argumentés et concordants tenant à l’ambiance maritime et littorale de l’espace. Sont notamment pris en compte la covisibilité entre le site et la mer, la proximité du rivage, la configuration géographique des lieux et du relief, les caractéristiques littorales du milieu naturel ou de la pratique patrimoniale et culturelle du lieu. « Les parties littorales des communes littorales sont localisées par le schéma de cohérence territoriale. En application de cette localisation, elles sont délimitées, en comptabilité avec le schéma de cohérence territoriale, par le plan local d’urbanisme de la commune. « À défaut de localisation par un schéma de cohérence territoriale exécutoire et de délimitation par le plan local d’urbanisme, les parties littorales sont considérées comme s’étendant à l’ensemble du périmètre administratif de la commune littorale. » 2° La sous-section 11 de la section 3 du chapitre I er du titre IV est complétée par un article L. 141‑27 ainsi rédigé : «  Art. L. 141‑27 . – Les schémas de cohérence territoriale peuvent localiser les parties littorales des communes littorales telles que définies à l’article L121‑1. » 3° L’article L. 151‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les communes littorales définies à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement, le règlement peut délimiter les parties littorales au sens de l’article L. 121‑1 sous réserve de leur localisation dans un schéma de cohérence territoriale exécutoire. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 9 May 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 14 May 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 16 May 2018

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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