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France · Amendment · Amendement

CE2051

Amendement CE2051 — APRÈS ART. 12

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

9 May 2018

Last action

16 May 2018 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Hervé Pellois, Richard Ferrand, Graziella Melchior, Annaïg Le Meur, Éric Bothorel, François André, Hervé Berville, Christine Le Nabour, Jean-Michel Jacques, Jean-Charles Larsonneur, Gaël Le Bohec, Didier Le Gac, Sandrine Le Feur, Nicole Le Peih, Laurence Maillart-Méhaignerie, Paul Molac, Gwendal Rouillard, Liliana Tanguy, Stéphanie Kerbarh

Subjects

Discovery layer

Source updated

16 May 2018

Summary

I. – La section 1 du chapitre I er du titre II du livre I er du code de l’urbanisme est ainsi modifiée : 1° L’article L. 121‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le schéma de cohérence territoriale peut, en tenant compte des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, préciser les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121‑8, et en définit la localisation. » ; 2° L’article L. 121‑8 est ainsi modifié : a)  Après le mot : « existants », la fin de l’article est supprimée ; b)  Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale, des constructions et installations peuvent être autorisées, lorsqu’elles n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par leur densité et leur caractère structuré. » III. – Les dispositions du I sont applicables à compter du 1 er janvier 2020. Jusqu’au 31 décembre 2019, lorsque le schéma de cohérence territoriale n’a pas localisé les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées dans ces secteurs avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ».

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 9 May 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 14 May 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 16 May 2018

    Retiré

    Source: dateSort

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Sources

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