France · Amendment · Amendement
I-926
Amendement I-926 — APRÈS ART. 2
Introduced
9 October 2019
Last action
16 October 2019 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Jean-Jacques Ferrara, Éric Straumann, Pierre Cordier, Jean-Louis Masson, Gilles Lurton, Alain Ramadier, Mansour Kamardine, Damien Abad, Frédérique Meunier, Robin Reda, Jean-Marie Sermier, Isabelle Valentin, Jean-Carles Grelier, Jean-Yves Bony, Josiane Corneloup, Dino Cinieri, Charles de la Verpillière, Daniel Fasquelle
Subjects
Discovery layer
Source updated
16 October 2019
Summary
I. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi rédigé : « Art. 81 quater. – A. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu : « 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121‑11 du code du travail et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121‑42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l’article L. 3123‑7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122‑4 du même code, à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure. « L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121‑44 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121‑45 du même code ; « 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l’article L. 3123‑14, aux articles L. 3123‑17 et L. 3123‑18 du code du travail ou définies au onzième alinéa de l’article L. 212‑4‑3 du même code applicable à la date de publication de la loi n° 2000‑37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ; « 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ; « 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421‑1 et suivants et L. 423‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ; « 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ; « 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre I er de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre I er du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés auront renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours. « B. – L’exonération prévue au premier alinéa du I s’applique : « 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite : « a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ; « b) A défaut d’une telle convention ou d’un tel accord : « - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l’article L. 3121‑22 du code du travail et au I de l’article L. 713‑6 du code rural et de la pêche maritime ; « - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ; « - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l’article L. 3121‑46 du code du travail, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ; « 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° du I et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ; « 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés. « C. – Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail. « Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités. « De même, ils ne sont pas applicables : « -à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l’article L. 3123‑15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l’horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ; « -à la rémunération d’heures qui n’auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 20 juin 2007, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122‑4 du code du travail. « Il en est de même, jusqu’au 31 décembre 2009, pour les entreprises n’ayant pas conclu de nouvel accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. » II. – La condition restrictive de bénéfice quant aux heures supplémentaires effectuées à compter du 1 er janvier 2019 contenue dans le II de l’article 2 de la loi n° 2018‑1213 du 24 décembre 2018 ne s’applique pas aux personnels mentionnés au 1 er alinéa du L. 411‑2 du code de la sécurité intérieure. III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
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Timeline
9 October 2019
Dépôt
Source: dateDepot
16 October 2019
Publication
Source: datePublication
16 October 2019
Rejeté
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- Éric Pauget · LR · Député
- Jean-Jacques Ferrara · cosignataire
- Éric Straumann · cosignataire
- Pierre Cordier · cosignataire
- Jean-Louis Masson · cosignataire
- Gilles Lurton · cosignataire
- Alain Ramadier · cosignataire
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460B2272P1D1N000926
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- france · AMANR5L15PO717460B2272P1D1N000926 · source updated 16 October 2019