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France · Amendment · Amendement

I-CF467

Amendement I-CF467 — APRÈS ART. 3

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

4 October 2023

Last action

11 October 2023 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Josiane Corneloup, Stéphane Viry, Emmanuelle Anthoine, Valérie Bazin-Malgras, Jean-Yves Bony, Fabien Di Filippo, Hubert Brigand, Mansour Kamardine, Pierre Cordier, Dino Cinieri, Véronique Louwagie, Patrick Hetzel, Éric Pauget, Yannick Neuder, Jean-Luc Bourgeaux, Ian Boucard, Jean-Louis Thiériot

Subjects

Discovery layer

Source updated

11 October 2023

Summary

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après l’article 200 quater C du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater D ainsi rédigé : « Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, exerçant une activité professionnelle salariée et optant pour le régime des frais professionnels réels, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail, sur justificatifs. Lorsque la distance est supérieure, le crédit d’impôt ne porte que sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l’emploi justifiant une prise en compte complète. Pour les mêmes bénéficiaires, la réalisation de déplacements professionnels avec leurs véhicules personnels ouvre le droit à un crédit d’impôt sur le revenu. L’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue. Lorsque les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels ouvrant le droit à un crédit d’impôt, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en crédit d’impôt en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. 2° Les septième, huitième et neuvième alinéas du 3° de l’article 83 du code général des impôts sont abrogés. II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 4 October 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 10 October 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 11 October 2023

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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