France · Amendment · Amendement
II-1527
Amendement II-1527 — ART. 42
Introduced
10 November 2017
Last action
16 November 2017 · Rejeté
Status
Rejeté
Sponsors
Lénaïck Adam, Ramlati Ali, Bruno Nestor Azerot, Ericka Bareigts, Nathalie Bassire, Justine Benin, Philippe Dunoyer, Philippe Gomès, Hubert Julien-Laferrière, Mansour Kamardine, Rodrigue Kokouendo, Mohamed Laqhila, Max Mathiasin, Napole Polutele, Nadia Ramassamy, Thierry Robert, Maina Sage, Nicole Sanquer, Gabriel Serville
Subjects
Discovery layer
Source updated
16 November 2017
Summary
Rédiger ainsi cet article : I. – L’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le III est ainsi rédigé : « III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 6 %. « Par dérogation au premier alinéa du présent III, lorsque l'assiette du crédit d'impôt est constituée par des rémunérations versées à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer, son taux est fixé à 9 %. « Le bénéfice du taux majoré du crédit d'impôt pour des exploitations situées dans les départements d'outre-mer est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, y compris pour les secteurs mentionnés au 3 de l'article 1er et au a de l'article 13 du même règlement. » 2° L’article est ainsi rédigé : « Art. 244 quater C . – I. – Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A et 44 duodecies à 44 quindecies versant des rémunérations à des salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d’outre-mer peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. L'entreprise retrace dans ses comptes annuels l'utilisation du crédit d'impôt conformément aux objectifs mentionnés à la première phrase. Les informations relatives à l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi doivent figurer, sous la forme d'une description littéraire, en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes. Le crédit d'impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise. Les organismes mentionnés à l'article 207 peuvent également bénéficier du crédit d'impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu'ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d'impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne. « II. – Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés affectés à des exploitations situées dans les départements d'outre-mer au cours de l'année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu'elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, n'excédant pas deux fois et demie le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise. « Pour être éligibles au crédit d'impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale. « III. – Le taux du crédit d'impôt est fixé à 9 %. « Le bénéfice du taux du crédit d'impôt pour des exploitations situées dans les départements d'outre-mer est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, y compris pour les secteurs mentionnés au 3 de l'article 1 er et au a de l'article 13 du même règlement. « V. – Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter , 239 quater , 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. « VI. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d'eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d'impôt sont transmis à l'administration fiscale. « VII. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. II. – A. – Le 1° du I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2018. B. – Le 2° du I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1 er janvier 2019.
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Timeline
10 November 2017
Dépôt
Source: dateDepot
15 November 2017
Publication
Source: datePublication
16 November 2017
Rejeté
Source: dateSort
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- Olivier Serva · LAREM · Député
- Lénaïck Adam · cosignataire
- Ramlati Ali · cosignataire
- Bruno Nestor Azerot · cosignataire
- Ericka Bareigts · cosignataire
- Nathalie Bassire · cosignataire
- Justine Benin · cosignataire
- Philippe Dunoyer · cosignataire
- Philippe Gomès · cosignataire
- Hubert Julien-Laferrière · cosignataire
- Mansour Kamardine · cosignataire
- Rodrigue Kokouendo · cosignataire
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- Max Mathiasin · cosignataire
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460B0235P2D1N001527
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- france · AMANR5L15PO717460B0235P2D1N001527 · source updated 16 November 2017