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France · Amendment · Amendement

II-2387

Amendement II-2387 — APRÈS ART. 56

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

12 November 2018

Last action

16 November 2018 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Damien Abad, Emmanuelle Anthoine, Julien Aubert, Valérie Bazin-Malgras, Valérie Beauvais, Dino Cinieri, Josiane Corneloup, Jean-Pierre Door, Pierre-Henri Dumont, Patrick Hetzel, Sébastien Leclerc, Véronique Louwagie, Gilles Lurton, Bernard Perrut, Didier Quentin, Jean-Luc Reitzer, Jean-Marie Sermier, Jean-Louis Thiériot

Subjects

Discovery layer

Source updated

16 November 2018

Summary

I. – Les cinq premiers alinéas du I de l’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par les cinq alinéas suivants : « Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil municipal ou de l’organisme compétent de l’établissement public dans la limite de : « - 0,55 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants. Ce taux est abaissé à 0,3 % dès lors qu’il est institué la gratuité totale des transports dans tout ou partie d’un ressort territorial ; « - 0,85 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 lorsque la population de la commune ou de l’établissement public est comprise entre 50 000 et 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice de la mobilité ou des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en site propre. Ce taux est abaissé à 0,5 % dès lors qu’il est institué la gratuité totale des transports dans tout ou partie du ressort territorial. « - 1 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 lorsque la population de la commune, de la métropole de Lyon ou de l’établissement public est supérieure à 100 000 habitants. Ce taux est abaissé à 0,8 % dès lors qu’il est institué la gratuité totale des transports dans tout ou partie du ressort territorial ; « - 1, 75 % des salaires définis à l’article L. 2333‑65 lorsque la population de la commune, de la métropole de Lyon ou de l’établissement public de coopération est supérieure à 100 000 habitants et que l’autorité organisatrice de la mobilité ou des transports urbains a décidé de réaliser une infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé. Ce taux est abaissé à 1,5 % dès lors qu’il est institué la gratuité totale des transports dans tout ou partie du ressort territorial. » II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 12 November 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 16 November 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 16 November 2018

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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