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France · Amendment · Amendement

II-2718

Amendement II-2718 — APRÈS ART. 50

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

8 November 2019

Last action

15 November 2019 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Philippe Gomès, Lise Magnier, Patricia Lemoine, Sophie Auconie, Thierry Benoit, Pierre-Yves Bournazel, Guy Bricout, Stéphane Demilly, Béatrice Descamps, Agnès Firmin Le Bodo, Antoine Herth, Jean-Christophe Lagarde, Pierre Morel-À-L'Huissier, Christophe Naegelen, Maina Sage, Nicole Sanquer, Francis Vercamer, Michel Zumkeller, Olivier Serva

Subjects

Discovery layer

Source updated

15 November 2019

Summary

I. – L’article 217 duodecies du code général des impôts est complété par six alinéas ainsi rédigés : « Lorsque les investissements ou souscriptions au capital mentionnés aux I, I bis , II, et II ter de l’article 217 undecies sont réalisés dans une collectivité relevant de l’article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie, la déduction du résultat imposable est substituée par une réduction d’impôt dont le montant est fixé à 35 % de la somme mentionnée respectivement à la première phrase du I, aux acquisition mentionnées au I bis , à la somme mentionnée à la première phrase du II et aux montants des souscriptions mentionnées au II ter de l’article 217 undecies . « Pour les investissements productifs mentionnés au quatorzième alinéa du I du même article 2 qui sont mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location, 80 % de l’avantage en impôt procuré par cette réduction d’impôt et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse, sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant. Lorsque la société bailleresse est une société soumise au régime d’imposition prévu à l’article 8, à l’exclusion des sociétés en participation, ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, ou lorsque la société bailleresse et ses associés relèvent des dispositions définies à l’article 223 A, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède pour le contribuable l’impôt dû au titre de l’exercice fiscal pour lequel l’investissement ouvre droit à cette réduction, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt dû des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement. « Pour les investissements mentionnés au premier alinéa du I bis de l’article 217 undecies , les trois quarts de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt sont rétrocédés à la personne physique signataire du contrat mentionné au 1° de ce même I bis sous forme de diminution de la redevance prévue à l’article 5 de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 et du prix de cession de l’immeuble. Pour les montants de souscriptions mentionnées au septième alinéa du présent article, 80 % de l’avantage en impôt procuré par cette réduction d’impôt et par l’imputation du déficit provenant de la moins-value réalisée soit lors de la cession des titres ou actions représentatives de cette souscription, soit du rachat de ces mêmes titres ou actions par la société émettrice, sont rétrocédés sous forme de minoration du prix de cession ou de rachat de ces mêmes titres ou actions. Lorsque le montant de la réduction d’impôt excède pour le contribuable le montant de l’impôt dû au titre de l’exercice fiscal pour lequel la souscription ouvre droit à cette réduction, le solde peut être reporté, dans les mêmes conditions, sur l’impôt dû des années suivantes jusqu’à la cinquième inclusivement. « Le III de l’article 217 undecies s’applique dans les mêmes conditions aux investissements ouvrant droit à la réduction d’impôt. « Cette réduction d’impôt est reprise dans les mêmes conditions que celle mentionnées aux IV et au IV bis pour la reprise de la déduction du résultat imposable et est subordonné aux mêmes conditions que celles énoncées au IV ter de l’article 217 undecies . » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. III. – Le I s’applique aux investissements mis en service au titre des exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2021, et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1 er janvier 2020.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 8 November 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 15 November 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 15 November 2019

    Retiré

    Source: dateSort

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