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France · Amendment · Amendement

II-CF771

Amendement II-CF771 — APRÈS ART. 60

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

26 October 2018

Last action

8 November 2018 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Laurianne Rossi, Barbara Pompili, Barbara Bessot Ballot, Hervé Pellois, Élisabeth Toutut-Picard, Typhanie Degois, Xavier Paluszkiewicz, Laurence Vanceunebrock, Stéphane Testé, Sonia Krimi, Grégory Galbadon, Matthieu Orphelin, Michel Delpon, Anne Genetet, Benoit Simian, Yannick Kerlogot, Jennifer De Temmerman, Bérangère Abba, Fannette Charvier

Subjects

Discovery layer

Source updated

8 November 2018

Summary

I. - Après le troisième alinéa de l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :   « À compter du 1 er janvier 2021, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché des produits manufacturés non recyclables est également soumise à l’obligation prévue au premier alinéa, à l’exception des personnes répondant aux critères définis par le décret mentionné au 2 de du II de l’article 266 sexies. »   II. - Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :   1° Le I de l’article 266 sexies est complété par un 11 ainsi rédigé :   « 11. Les personnes mettant sur le marché plus de 10 000 unités par an de produits manufacturés non recyclables, à l’exclusion des denrées alimentaires, déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros et ne respectant pas l’une des prescriptions relatives aux produits manufacturés non recyclables définies par l’article L. 541‑10‑6 du code de l’environnement ou par les textes réglementaires pris pour son application. » ;   2° Au III de l’article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 2 ainsi rédigé :   « 2. Sont exonérées de la taxe mentionnée au I les personnes physiques ou morales mentionnées au 11 du I répondant à des critères définis par décret ».   3° L’article 266 septies est complété par un 11 ainsi rédigé :   « 11. La mise sur le marché par toute personne déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à un million d’euros de plus de 10 000 unités de produits manufacturés non recyclables mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. »   4° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée : «  Mise sur le marché de produits manufacturés non recyclables prévue au 11 du I de l’article 266 sexies Unité mise sur le marché au-delà de la 10 000ème  0,03  ».

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 26 October 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 6 November 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 8 November 2018

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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