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France · Amendment · Amendement

103

Amendement 103 — ART. 28 BIS

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

22 September 2020

Last action

30 September 2020 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Martial Saddier, Josiane Corneloup, Fabrice Brun, Marc Le Fur, Dino Cinieri, Emmanuelle Anthoine, Valérie Bazin-Malgras, Jean-Marie Sermier, Pierre Cordier, Edith Audibert, Jean-Claude Bouchet, Patrick Hetzel, Véronique Louwagie, Robin Reda, Gérard Cherpion, Frédéric Reiss, Bernard Perrut, Brigitte Kuster, Nathalie Porte

Subjects

Discovery layer

Source updated

30 September 2020

Summary

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par un article L. 332‑7 ainsi rédigé : «  Art. L. 332‑7 . – I. – Afin de répondre aux objectifs de la politique énergétique mentionnés à l’article L. 100‑1, et en particulier au 3° du même article L. 100‑1, les fournisseurs d’électricité et les consommateurs mentionnés à l’article L. 351‑1 peuvent conclure, pour ceux de leurs sites figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la commission de régulation de l’énergie, qui consomment de l’électricité de manière hyper-intensive au sens de l’article D. 351‑3 et pour les seuls besoins des procédés industriels qui y sont mis en œuvre et qui consomment l’électricité comme matière première, des contrats de fourniture à long terme dont la durée correspond, au plus, à la période comprise entre l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au présent alinéa et la fin de l’exercice mentionné au 5° du I de l’article L. 100‑4. « II. – Les conditions de fourniture figurant aux contrats mentionnés au I du présent article reflètent la moyenne des coûts comptables de production d’électricité des installations mentionnées au 1° de l’article L. 593‑2 du présent code ou des installations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 511‑5 figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la commission de régulation de l’énergie. « III. – Le volume global maximal d’électricité pouvant être cédé est déterminé par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la commission de régulation de l’énergie, en fonction notamment du développement de la concurrence sur les marchés de gros, de la production d’électricité et des prévisions d’évolution de la consommation des consommateurs mentionnés au I du présent article. Ce volume global maximal demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis et ne peut excéder 15 térawattheures par an pour la période considérée au même I.  « IV. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article et notamment les méthodes d’identification et de comptabilisation des coûts comptables mentionnés au I. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 22 September 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 30 September 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 30 September 2020

    Rejeté

    Source: dateSort

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