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France · Amendment · Amendement

1401

Amendement 1401 — APRÈS ART. 1ER B

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

29 May 2019

Last action

14 June 2019 · Publication

Status

Retiré

Sponsors

Ericka Bareigts, Jacques Maire, Sébastien Nadot, Laurianne Rossi, Sabine Thillaye, Laurence Vanceunebrock, Erwan Balanant, Jean-Pierre Cubertafon, M'jid El Guerrab, Régis Juanico, Jean-Charles Larsonneur, Graziella Melchior, Dominique Potier, Nicole Sanquer, Vincent Thiébaut, Martine Wonner, Loïc Dombreval, Maina Sage, Valérie Petit, Delphine Batho

Subjects

Discovery layer

Source updated

13 June 2019

Summary

Le titre II du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « Chapitre IV « Redevance poids-lourds «  Art. L. 124‑1.  – Les véhicules qui empruntent le réseau routier national ainsi que celui des collectivités territoriales lorsqu’il est susceptible de subir un report de trafic et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes sont soumis, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à une redevance pour service rendu appelée redevance poids-lourds, ayant pour objet de couvrir les coûts du service d’entretien structurel des chaussées du domaine public routier national. « La redevance est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage de véhicule, la redevance est due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable. « Le réseau soumis à la redevance est constitué d’axes du réseau routier national défini à l’article L. 121‑1 et d’axes du réseau des collectivités territoriales susceptibles de subir un report de trafic, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. Cette liste ne comprend pas les sections d’autoroutes et routes du réseau routier national soumises à péages. « Le montant de la redevance est proportionné à la durée d’utilisation du réseau routier défini à l’article L. 124‑3. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier des dommages causés aux infrastructures et à l’environnement, notamment par les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants atmosphériques. «  Art. L. 124‑2 . – Le produit de la redevance est versé à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. Les sommes perçues correspondant à l’usage du réseau routier des collectivités territoriales leur est ensuite rétrocédé, déduction faite des coûts éventuels afférents à la perception de la redevance. «  Art. L. 124‑3 . – Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles tout ou partie de la redevance  poids-lourds peut être remboursé sur présentation de justificatifs d’achat de carburant sur le territoire français. «  Art. L. 124‑4 . – Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur à une date fixée par voie réglementaire et au plus tard un an à compter de la publication de la présente loi. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 29 May 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 13 June 2019

    Retiré

    Source: dateSort

  3. 14 June 2019

    Publication

    Source: datePublication

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