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France · Amendment · Amendement

1689

Amendement 1689 — APRÈS ART. 3

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

1 December 2022

Last action

9 December 2022 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Stéphane Delautrette, Chantal Jourdan, Johnny Hajjar, Gérard Leseul, Philippe Naillet, Marie-Noëlle Battistel, Guillaume Garot, Joël Aviragnet, Christian Baptiste, Mickaël Bouloux, Philippe Brun, Elie Califer, Alain David, Arthur Delaporte, Iñaki Echaniz, Olivier Faure, Jérôme Guedj, Marietta Karamanli, Fatiha Keloua Hachi, Anna Pic, Christine Pirès Beaune, Valérie Rabault, Claudia Rouaux, Isabelle Santiago, Hervé Saulignac, Mélanie Thomin, Cécile Untermaier, Boris Vallaud, Roger Vicot

Subjects

Discovery layer

Source updated

9 December 2022

Summary

La section 4 du chapitre VIII du titre I er du livre III du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 318‑8‑3 ainsi rédigé : «  Art. L. 318‑8‑3 . – Les zones mentionnées à l’article L. 318‑8‑1 constituent des zones prioritaires pour l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie. « Lorsqu’une société d’économie mixte locale mentionnée à l’article L. 1521‑1 du code général des collectivités territoriales, dont est actionnaire l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 318‑8‑2, ou l’une de ses filiales, prend l’initiative, avec les propriétaires de la zone, d’implanter et de gérer des installations de production d’énergie renouvelable telle que définie à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, les autorisations administratives requises en vertu des dispositions des codes de l’environnement et de l’urbanisme sont délivrées dans des conditions particulières et simplifiées définies par décret, dès lors qu’elles concernent l’installation : « 1° d’une part, des ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol et des équipements de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés en toiture ou en façade des bâtiments dont la puissance crête est inférieure à dix kilowatts ainsi que d’éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à douze mètres ; « 2° et d’autre part, des ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol et des équipements de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés en toiture ou en façade des bâtiments dont la puissance crête est supérieure ou égale à dix kilowatts et inférieure à deux cent cinquante kilowatts ainsi que d’éoliennes terrestres dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à douze mètres et inférieure à cinquante mètres. « Les zones mentionnées à l’article L. 318‑8‑1 dans lesquelles les besoins des usagers sont couverts de manière substantielle par la production de ces installations sont dénommées : « Parc d’activités à énergies positives ». »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 1 December 2022

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 9 December 2022

    Publication

    Source: datePublication

  3. 9 December 2022

    Adopté

    Source: dateSort

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Sources

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