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France · Amendment · Amendement

194

Amendement 194 — APRÈS ART. 11 TER

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

27 November 2020

Last action

4 December 2020 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Dino Cinieri, Brigitte Kuster, Frédérique Meunier, Fabrice Brun, Edith Audibert, Michèle Tabarot, Thibault Bazin, Julien Dive, Fabien Di Filippo, Jean-François Parigi, Véronique Louwagie, Marc Le Fur, Patrick Hetzel, Robert Therry, Laurence Trastour-Isnart, Nathalie Porte, Jean-Louis Thiériot, Jean-Claude Bouchet

Subjects

Discovery layer

Source updated

4 December 2020

Summary

Après la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée : « Section 2 bis   « Adoption des enfants confiés à des organismes autorisés pour l’adoption «  Art. L. 225‑14‑3. – Tout organisme, personne morale de droit privé qui sert d’intermédiaire en France pour l’adoption ou le placement en vue d’adoption de mineurs de quinze ans, doit avoir obtenu une autorisation préalable d’exercer cette activité auprès du président du conseil départemental de chaque département dans lequel il envisage de placer les mineurs concernés. « S’il recueille sur le territoire français des mineurs en vue de les proposer à l’adoption, il doit avoir obtenu une autorisation préalable d’exercer cette activité dans les mêmes conditions. « Toutefois, l’organisme autorisé dans un département au minimum peut servir d’intermédiaire pour l’adoption ou le placement en vue de l’adoption de mineurs de quinze ans dans d’autres départements, sous réserve d’adresser préalablement une déclaration de fonctionnement au président de chaque conseil départemental concerné. Le président du conseil départemental peut à tout moment interdire dans son département l’activité de l’organisme si celui-ci ne présente pas de garanties suffisantes pour assurer la protection des enfants, de leurs parents ou des futurs adoptants. «  Art. L. 225‑14‑4. – Les décisions d’autorisation ou d’interdiction d’exercer prises au titre de l’article L. 225‑14‑3 sont transmises par le président du conseil départemental au ministre chargé de la famille. «  Art. L. 225‑14‑5. – Les organismes autorisés pour l’adoption communiquent les dossiers individuels qu’ils détiennent aux intéressés qui leur en font la demande dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. «  Art. L. 225‑14‑6. – Les dispositions du titre I er du livre II du code du patrimoine s’appliquent aux archives des organismes autorisés pour l’adoption. Lorsqu’un organisme autorisé pour l’adoption cesse ses activités, les dossiers des enfants qui lui ont été remis sont transmis au président du conseil départemental et conservés sous sa responsabilité. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 27 November 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 2 December 2020

    Publication

    Source: datePublication

  3. 4 December 2020

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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