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France · Amendment · Amendement

26

Amendement 26 — APRÈS ART. 2 BIS

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

26 July 2018

Last action

30 July 2018 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Bernard Reynès, Laurence Trastour-Isnart, Jean-Pierre Vigier, Frédérique Meunier, Pierre Cordier, Claude de Ganay, Pierre-Henri Dumont, Patrick Hetzel, Guillaume Larrivé, Valérie Boyer, Éric Straumann, Véronique Louwagie, Raphaël Schellenberger, Fabien Di Filippo, Michel Vialay, Patrice Verchère, Martial Saddier, Jean-Claude Bouchet

Subjects

Discovery layer

Source updated

30 July 2018

Summary

I. – Après l’article 132‑18 du code pénal, il est inséré un article 132‑18‑1 ainsi rédigé : «  Art. 132‑18‑1 . – Lorsqu’un crime réprimé par l’article 221‑4 est commis sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou sur toute personne dépositaire de l’autorité publique, la peine de réclusion ne peut être inférieure à quinze ans. « Lorsqu’un crime réprimé par le 1° de l’article 222‑14‑1 est commis sur une personne mentionnée à l’alinéa précédent, la peine de réclusion ne peut être inférieure à dix ans. « Lorsqu’un crime réprimé par l’article 222‑3, l’article 222‑8 ou le 2° de l’article 222‑14‑1 est commis sur une personne mentionnée à l’alinéa précédent, la peine de réclusion ou d’emprisonnement ne peut être inférieure à sept ans. « Lorsqu’un crime réprimé par l’article 222‑10 ou par le 3° de l’article 222‑14‑1 est commis sur une personne mentionnée au premier alinéa du présent article, la peine de réclusion ou d’emprisonnement ne peut être inférieure à cinq ans. « Toutefois, dans les cas prévus au présent article, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. » II. – Après l’article 132‑19 du même code, il est inséré un article 132‑19‑1 ainsi rédigé : «  Art. 132‑19‑1 . – Lorsqu’un délit réprimé par le 4° de l’article 222‑14‑1 est commis sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie nationale, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire ou toute personne dépositaire de l’autorité publique, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à quatre ans. « Lorsqu’un délit réprimé par les articles 222‑12, 222‑15‑1 ou 322‑3 est commis sur ou au préjudice d’une personne mentionnée à l’alinéa précédent, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans. « Lorsqu’un délit réprimé par l’article 222‑13 ou par le troisième alinéa de l’article 433‑3 est commis sur une personne mentionnée au premier alinéa du présent article, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à un an. « Toutefois, pour les cas prévus au présent article, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 26 July 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 27 July 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 30 July 2018

    Rejeté

    Source: dateSort

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