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France · Amendment · Amendement

28

Amendement 28 — ART. PREMIER

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

8 December 2025

Last action

11 December 2025 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Nadège Abomangoli, Laurent Alexandre, Gabriel Amard, Ségolène Amiot, Farida Amrani, Rodrigo Arenas, Raphaël Arnault, Ugo Bernalicis, Christophe Bex, Carlos Martens Bilongo, Manuel Bompard, Idir Boumertit, Louis Boyard, Pierre-Yves Cadalen, Aymeric Caron, Sylvain Carrière, Gabrielle Cathala, Bérenger Cernon, Sophia Chikirou, Hadrien Clouet, Éric Coquerel, Jean-François Coulomme, Sébastien Delogu, Aly Diouara, Alma Dufour, Karen Erodi, Mathilde Feld, Emmanuel Fernandes, Sylvie Ferrer, Perceval Gaillard, Clémence Guetté, David Guiraud, Zahia Hamdane, Mathilde Hignet, Andy Kerbrat, Bastien Lachaud, Abdelkader Lahmar, Maxime Laisney, Aurélien Le Coq, Arnaud Le Gall, Élise Leboucher, Jérôme Legavre, Sarah Legrain, Claire Lejeune, Murielle Lepvraud, Antoine Léaument, Élisa Martin

Subjects

Discovery layer

Source updated

11 December 2025

Summary

I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant : « ab) Le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bailleur est tenu de justifier, dans le contrat de location, du caractère exceptionnel du logement et des éléments objectifs permettant de fonder le complément de loyer. » II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 28 : « La proximité du bien avec des services publics ou privés et la présence dans la propriété du bien d’un parking, d’une cave ou d’un local à vélo ne peuvent justifier l’application d’un complément de loyer. » III. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant : « Aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le dossier de diagnostic technique prévu à l’article 3‑3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 n’est pas annexé au bail et lorsque le logement ne dispose pas d’un diagnostic de performance énergétique en cours de validité, réalisé conformément à l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation. » IV. – En conséquence, après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant : « – après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « de classe D ou de classe E ou » V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 32. VI. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 33 : « – à la fin, sont ajoutés les mots : « des anomalies présentes dans les conclusions du dossier de diagnostic technique, une surface habitable égale ou inférieure à 14 mètres carrés. » VII. – En conséquence, après le même alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants : « a ter ) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement ne dispose pas d’un diagnostic de performance énergétique en cours de validité, réalisé conformément à l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 8 December 2025

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 11 December 2025

    Publication

    Source: datePublication

  3. 11 December 2025

    Rejeté

    Source: dateSort

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