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France · Amendment · Amendement

352

Amendement 352 — APRÈS ART. 2

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

15 March 2019

Last action

19 March 2019 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Jean-Louis Masson, Geneviève Levy, Marine Brenier, Éric Straumann, Sébastien Leclerc, Jean-Marie Sermier, Éric Pauget, Vincent Rolland, Marc Le Fur, Fabrice Brun, Claude de Ganay, Pierre-Henri Dumont, Julien Dive, Véronique Louwagie, Isabelle Valentin, Emmanuelle Anthoine, Valérie Bazin-Malgras, Valérie Lacroute

Subjects

Discovery layer

Source updated

19 March 2019

Summary

Le chapitre II du titre III du livre VI du code de l’éducation est ainsi modifié : 1° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 632‑1, après le mot : « dispositions » sont insérés les mots : « de l’article L. 632‑1-1 et » ; 2° Après le même article, il est inséré un article L. 632‑1-1 ainsi rédigé : «  Art. L. 632‑1-1 .  – Le premier cycle des études médicales comprend six semestres de formation validés par l’obtention de centre quatre‑vingts crédits européens correspondant au niveau licence. Les deux premiers semestres sont ceux de la première année commune aux études de santé mentionnée à l’article L. 631‑1. Il est sanctionné par l’obtention d’un diplôme de formation générale en sciences médicales. « Le deuxième cycle des études médicales comprend six semestres de formation validés par l’obtention de 120 crédits européens correspondant au niveau master. Il est sanctionné par l’obtention d’un diplôme de formation approfondie en sciences médicales. La formation comprend notamment l’accomplissement de trente-six mois de stages, incluant les congés annuels. Lors des deux derniers semestres de formation, les stages représentent au minimum 80 % du temps consacré à la formation. Les stages extrahospitaliers sont effectués auprès de praticiens désignés par un centre hospitalier universitaire auquel ils sont liés par convention. « Pour chacun de ces deux cycles, la formation comprend un tronc commun d’enseignement représentant au minimum 80 % et au maximum 90 % du total des enseignements. La formation est mutualisée avec l’enseignement des autres filières de santé. Pour chaque étudiant, un tuteur est désigné par le président de l’université dans laquelle l’étudiant accomplit sa formation. » 3° Après le premier alinéa de l’article L. 632‑2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : « Pour chaque étudiant du troisième cycle, un tuteur est désigné par le président de l’université dans laquelle l’étudiant accomplit sa formation. « Les stages extrahospitaliers sont effectués auprès de praticiens désignés par un centre hospitalier universitaire auquel ils sont liés par convention. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 15 March 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 19 March 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 19 March 2019

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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