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France · Amendment · Amendement

54

Amendement 54 — APRÈS ART. 10

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

27 June 2023

Last action

6 July 2023 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Dino Cinieri, Justine Gruet, Émilie Bonnivard, Marie-Christine Dalloz, Yannick Neuder, Nicolas Ray, Hubert Brigand, Raphaël Schellenberger, Fabrice Brun, Frédérique Meunier, Jean-Pierre Taite, Pierre Cordier, Isabelle Périgault, Josiane Corneloup, Patrick Hetzel, Éric Pauget, Vincent Descoeur, Vincent Seitlinger, Annie Genevard, Francis Dubois

Subjects

Discovery layer

Source updated

6 July 2023

Summary

Le titre I er du livre II du code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 212‑3, il est inséré un article L. 212‑3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 212‑3-1 . – Un décret fixe, pour chaque pôle social des tribunaux judiciaires, le nombre d’assesseurs à nommer par collège. » ; 2° Après l’article L. 218‑3, sont insérés des articles L. 218‑3-1 et L. 218‑3-2 ainsi rédigés : « Art. L. 218‑3-1 . – Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête le nombre de sièges attribués pour la durée du mandat aux organisations syndicales et professionnelles par tribunal judiciaire et collège, en fonction du nombre d’assesseurs défini à l’article L. 212‑3-1 et, pour les organisations syndicales de salariés, des suffrages obtenus au niveau départemental par chaque organisation dans le cadre de la mesure de l’audience définie au 5° de l’article L. 2121‑1 du code du travail et, pour les organisations professionnelles d’employeurs, de l’audience patronale prévue au 6° de l’article L. 2151‑1 du même code déterminée au niveau national. « Pour l’appréciation de l’audience patronale, sont pris en compte, chacun à hauteur de 50 %, le nombre des entreprises qui emploient au moins un salarié, adhérentes à des organisations professionnelles d’employeurs et le nombre de salariés employés par ces mêmes entreprises. « Les sièges sont attribués à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. « Chaque organisation mentionnée à l’article L. 218‑3 du présent code se voit attribuer au moins un siège. « Art. L. 218‑3-2 . – À peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la répartition du nombre des sièges, opérée en application de l’article L. 218‑3-1, sont formées devant le Conseil d’État par une organisation syndicale ou professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de sa publication. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 27 June 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 6 July 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 6 July 2023

    Non soutenu

    Source: dateSort

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