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France · Amendment · Amendement

CF85

Amendement CF85 — APRÈS ART. 12

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

5 January 2026

Last action

8 January 2026 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Nadège Abomangoli, Laurent Alexandre, Gabriel Amard, Ségolène Amiot, Farida Amrani, Rodrigo Arenas, Raphaël Arnault, Anaïs Belouassa-Cherifi, Ugo Bernalicis, Christophe Bex, Carlos Martens Bilongo, Manuel Bompard, Idir Boumertit, Louis Boyard, Pierre-Yves Cadalen, Aymeric Caron, Sylvain Carrière, Gabrielle Cathala, Bérenger Cernon, Sophia Chikirou, Hadrien Clouet, Éric Coquerel, Jean-François Coulomme, Sébastien Delogu, Aly Diouara, Alma Dufour, Karen Erodi, Emmanuel Fernandes, Sylvie Ferrer, Perceval Gaillard, Clémence Guetté, David Guiraud, Zahia Hamdane, Mathilde Hignet, Andy Kerbrat, Bastien Lachaud, Abdelkader Lahmar, Maxime Laisney, Aurélien Le Coq, Arnaud Le Gall, Élise Leboucher, Jérôme Legavre, Sarah Legrain, Claire Lejeune, Murielle Lepvraud, Antoine Léaument, Élisa Martin

Subjects

Discovery layer

Source updated

8 January 2026

Summary

Après l’article 117 quater du code général des impôts, il est inséré un article 117 quinquies ainsi rédigé : « Art. 117 quinquies – I. – Il est créé une taxe de solidarité sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce, ainsi que sur les réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres définies à l’article 235 ter XB. « Le taux de cette taxe est fixé à 10 %. « II. – Cette taxe est applicable à toutes les entreprises immatriculées en France, redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse 2 milliards d’euros et dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu à l’article 223 A ou à l’article 223 A bis , la présente taxe est due par la société mère. « III. – Cette taxe de solidarité est applicable à l’ensemble des dividendes versées par les entreprises visées au II. à partir du 1 er janvier 2026. « IV. – Cette taxe de solidarité est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. La contribution additionnelle de solidarité est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l’article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 5 January 2026

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 8 January 2026

    Publication

    Source: datePublication

  3. 8 January 2026

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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