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France · Amendment · Amendement

CF92

Amendement CF92 — APRÈS ART. 27

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

5 January 2026

Last action

8 January 2026 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Nadège Abomangoli, Laurent Alexandre, Gabriel Amard, Ségolène Amiot, Farida Amrani, Rodrigo Arenas, Raphaël Arnault, Anaïs Belouassa-Cherifi, Ugo Bernalicis, Christophe Bex, Carlos Martens Bilongo, Manuel Bompard, Idir Boumertit, Louis Boyard, Pierre-Yves Cadalen, Aymeric Caron, Sylvain Carrière, Gabrielle Cathala, Bérenger Cernon, Sophia Chikirou, Hadrien Clouet, Éric Coquerel, Jean-François Coulomme, Sébastien Delogu, Aly Diouara, Alma Dufour, Karen Erodi, Mathilde Feld, Emmanuel Fernandes, Sylvie Ferrer, Perceval Gaillard, Clémence Guetté, David Guiraud, Zahia Hamdane, Mathilde Hignet, Andy Kerbrat, Bastien Lachaud, Abdelkader Lahmar, Maxime Laisney, Aurélien Le Coq, Arnaud Le Gall, Élise Leboucher, Jérôme Legavre, Sarah Legrain, Murielle Lepvraud, Antoine Léaument, Élisa Martin

Subjects

Discovery layer

Source updated

8 January 2026

Summary

I. – Après l’article 1388 nonies du code général des impôts, il est inséré un article 1388 decies ainsi rédigé : « Art. 1388 decies. – I. La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties fait l’objet d’une majoration au titre des logements donnés en location lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies : « 1° Le redevable de la taxe foncière ou, en cas d’imposition commune, l’un au moins des membres du foyer fiscal, est propriétaire d’au moins trois logements donnés en location au 1 er janvier de l’année d’imposition ; « 2° Le revenu fiscal de référence du foyer fiscal du redevable, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, dépasse les seuils suivants : « – 80 000 euros pour la première part de quotient familial, majorés de 20 000 euros pour chaque demi-part supplémentaire ; « 3° Le logement est classé dans l’une des classes de performance énergétique D, E, F ou G du diagnostic de performance énergétique établi selon les modalités prévues aux articles L. 126‑26 et L. 173‑1-1 du code de la construction et de l’habitation. II. – Le taux de majoration est fixé selon le barème suivant : 20 % pour un DPE G 15 % pour une DPE F 10 % pour un DPE E 5 % pour un DPE D. III. – L’alinéa 7 entre en vigueur à partir du 1 er janvier 2027 IV. – L’alinéa 8 entre en vigueur à partir du 1 er janvier 2028. V. – Ne sont pas soumis à la majoration prévu au II les logements pour lesquels le propriétaire justifie avoir engagé, au cours de l’année d’imposition ou de l’année précédente, des travaux de rénovation énergétique permettant un gain d’au moins deux classes de performance énergétique et faisant l’objet d’un devis accepté ou d’un contrat signé avec une entreprise qualifiée RGE au sens de l’article 46 AX de l’annexe III. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 5 January 2026

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 8 January 2026

    Publication

    Source: datePublication

  3. 8 January 2026

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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