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France · Amendment · Amendement

CS206

Amendement CS206 — APRÈS ART. 13

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

17 September 2026

Last action

21 September 2026 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Nadège Abomangoli, Laurent Alexandre, Gabriel Amard, Ségolène Amiot, Farida Amrani, Rodrigo Arenas, Raphaël Arnault, Anaïs Belouassa-Cherifi, Shéhérazade Bentorki, Ugo Bernalicis, Christophe Bex, Carlos Martens Bilongo, Manuel Bompard, Idir Boumertit, Louis Boyard, Pierre-Yves Cadalen, Aymeric Caron, Sylvain Carrière, Bérenger Cernon, Sophia Chikirou, Hadrien Clouet, Éric Coquerel, Jean-François Coulomme, Sébastien Delogu, Aly Diouara, Alma Dufour, Karen Erodi, Mathilde Feld, Emmanuel Fernandes, Sylvie Ferrer, Perceval Gaillard, Clémence Guetté, Zahia Hamdane, Mathilde Hignet, Andy Kerbrat, Bastien Lachaud, Abdelkader Lahmar, Maxime Laisney, Aurélien Le Coq, Arnaud Le Gall, Élise Leboucher, Jérôme Legavre, Sarah Legrain, Claire Lejeune, Murielle Lepvraud, Antoine Léaument, Élisa Martin

Subjects

Discovery layer

Source updated

21 September 2026

Summary

Après l’article 10‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. 10‑2‑1 . – L’autorité judiciaire compétente informe la victime ou la partie civile, par tout moyen et à tout moment de la procédure, y compris au cours de l’exécution de la peine, de ses droits prévus aux articles 10‑1 et 10‑2 et au IV de l’article 707 ainsi que de toute mesure d’interdiction ou d’obligation prononcée aux fins d’assurer sa protection. « Au plus tard un mois avant toute libération ou cessation, même temporaire, de la mesure privative de liberté d’une personne mise en examen, prévenue, accusée ou condamnée pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47 du présent code ou relevant de l’article 132‑80 du code pénal, l’autorité judiciaire compétente en informe la victime ou la partie civile. Par dérogation, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître au préalable et à tout moment de la procédure son souhait de ne pas bénéficier de cette information. La victime ou la partie civile est informée qu’elle peut faire connaître, à tout moment de la procédure, son souhait de ne pas être informée. « Le cas échéant, l’information prévue aux deux premiers alinéas du présent article est adressée à la victime ou à la partie civile. Lorsque la victime ou la partie civile est mineure, cette information est adressée à ses représentants légaux. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 17 September 2026

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 21 September 2026

    Publication

    Source: datePublication

  3. 21 September 2026

    Adopté

    Source: dateSort

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Sources

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