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France · Amendment · Amendement

CS221

Amendement CS221 — ART. 36

fallenFrance· National Assembly· FR

Introduced

17 September 2026

Last action

22 September 2026 · Tombé

Status

Tombé

Sponsors

Nadège Abomangoli, Laurent Alexandre, Gabriel Amard, Ségolène Amiot, Farida Amrani, Rodrigo Arenas, Raphaël Arnault, Anaïs Belouassa-Cherifi, Shéhérazade Bentorki, Ugo Bernalicis, Christophe Bex, Carlos Martens Bilongo, Manuel Bompard, Idir Boumertit, Louis Boyard, Pierre-Yves Cadalen, Aymeric Caron, Sylvain Carrière, Gabrielle Cathala, Bérenger Cernon, Sophia Chikirou, Hadrien Clouet, Éric Coquerel, Jean-François Coulomme, Sébastien Delogu, Aly Diouara, Alma Dufour, Karen Erodi, Mathilde Feld, Emmanuel Fernandes, Sylvie Ferrer, Perceval Gaillard, Clémence Guetté, Zahia Hamdane, Mathilde Hignet, Andy Kerbrat, Bastien Lachaud, Abdelkader Lahmar, Maxime Laisney, Aurélien Le Coq, Arnaud Le Gall, Élise Leboucher, Jérôme Legavre, Claire Lejeune, Murielle Lepvraud, Antoine Léaument, Élisa Martin

Subjects

Discovery layer

Source updated

22 September 2026

Summary

Rédiger ainsi cet article : « I. – Le livre I er du code civil est ainsi modifié : « 1° L’article 375‑5 est ainsi modifié : « a) Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés : « « À titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance et en cas d’urgence, prendre une ordonnance d’accueil provisoire. À l’occasion de la délivrance de l’ordonnance d’accueil provisoire, il peut : « « 1° Prendre l’une des mesures prévues aux articles 375‑3 et 375‑4 ; « « 2° Confier provisoirement l’enfant au parent au domicile duquel la résidence principale a été fixée et sans préjudice du quatrième alinéa de l’article 375‑7, suspendre le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent ; « « 3° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge dans lesquels l’enfant se trouve de façon habituelle ; « « 4° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant, ainsi que d’entrer en relation avec lui, de quelque façon que ce soit. » ; « b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « Les mesures mentionnées au 1° du présent article sont prises pour une durée maximale de six mois. Les mesures mentionnées aux 2° à 4° sont prises pour une durée maximale d’un mois pendant laquelle il appartient à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande d’ordonnance de protection de l’enfant. » ; « 2° Le titre XIV est complété par des articles 515‑13‑2 et 515‑13‑3 ainsi rédigés : « « Art. 515‑13‑2. – Si l’un des parents expose son enfant à un danger grave et immédiat, l’autre parent, ou un tiers dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante au sens de l’article L. 226‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, peut saisir le procureur de la République aux fins de délivrance d’une ordonnance provisoire de protection de l’enfant. « « Le procureur de la République délivre l’ordonnance provisoire de protection de l’enfant dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine, s’il estime, au vu des seuls éléments joints à la requête, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable le danger grave et immédiat auquel l’enfant se trouve exposé. « « Le procureur de la République est compétent pour : « « 1° Suspendre les droits de correspondance, de visite et d’hébergement de la partie défenderesse ; « « 2° Fixer la résidence principale chez la partie demanderesse ; « « 3° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge, dans lesquels l’enfant se trouve de façon habituelle ; « « 4° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant, ainsi que d’entrer en relation avec lui, de quelque façon que ce soit. « « Dans un délai de huit jours à compter de la délivrance de l’ordonnance provisoire, le procureur de la République saisit le juge compétent en application de l’article 515‑13‑3 ou des articles 375‑3 et 375‑4. « « Art. 515‑13‑3. – Lorsque le juge aux affaires familiales est saisi d’une demande d’ordonnance de protection de l’enfant par le procureur dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 515‑13‑2 ou par le parent dont l’enfant a fait l’objet de la mesure mentionnée au 3° du premier alinéa de l’article 375‑5, il convoque, pour une audience, la partie demanderesse, la partie défenderesse et le mineur, capable ou non de discernement, assisté d’un avocat non rémunéré, ainsi que le ministère public à fin d’avis. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. L’audience se tient en chambre du conseil. À la demande de la partie demanderesse ou du mineur capable de discernement, les auditions se tiennent séparément. « « L’ordonnance de protection de l’enfant est délivrée par le juge aux affaires familiales s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable le danger grave auquel est exposé le mineur. Il la délivre dans un délai maximal de quinze jours à compter de la saisine par le procureur de la République ou par le parent. « « À l’occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour : « « 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer l’enfant, ainsi que d’entrer en relation avec lui, de quelque façon que ce soit ; « « 2° Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge, dans lesquels l’enfant se trouve de façon habituelle ; « « 3° Attribuer la jouissance du logement familial à la partie demanderesse, même si elle a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge de la partie défenderesse ; « « 4° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373‑2‑9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. « « Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection de l’enfant, il en informe sans délai le procureur de la République. « « Les mesures mentionnées aux 1° à 4° sont prises pour une durée maximale de douze mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l’une ou l’autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d’instruction utile, et après avoir invité chacune d’entre elles à s’exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l’ordonnance de protection de l’enfant, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d’observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l’ordonnance de protection. » « II. – La section 2 bis du chapitre VII du titre II du code pénal est ainsi modifiée : « 1° Après le mot : « familiales », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « et de l’ordonnance de protection de l’enfant » ; « 2° Il est ajouté un article 227‑4‑4 ainsi rédigé : « « Art. 227‑4‑4. – Le fait de ne pas respecter une ou plusieurs modalités fixées dans une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue en application de l’article 515‑13‑3 ou dans une ordonnance provisoire de protection de l’enfant rendue en application de l’article 515‑13‑2 du code civil est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. » » « 3° La section 3 du chapitre VII du titre II du livre II est complétée par un article 227‑11‑1 ainsi rédigé : « « Art. 227‑11‑1. – Par dérogation, nul ne peut être poursuivi sur le fondement des articles 227‑5 et 227‑7 pour des faits produits par un parent entre le moment où il saisit la juridiction compétente aux fins de délivrance de l’ordonnance de protection provisoire prévue à l’article 375‑5 du code civil net la date à laquelle la décision statuant sur cette demande lui est notifiée. III. – L’ordonnance mentionnée au présent article fait expressément mention de la possibilité pour la victime ou, le cas échéant, pour son représentant légal, de solliciter la reconnaissance d’une affection de longue durée en application de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 17 September 2026

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 22 September 2026

    Publication

    Source: datePublication

  3. 22 September 2026

    Tombé

    Source: dateSort

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