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France · Amendment · Amendement

I-3619

Amendement I-3619 — APRÈS ART. 13

fallenFrance· National Assembly· FR

Introduced

19 October 2024

Last action

7 November 2024 · Tombé

Status

Tombé

Sponsors

Perrine Goulet, Jean-Paul Mattei, Sophie Mette, Erwan Balanant, Géraldine Bannier, Christophe Blanchet, Philippe Bolo, Blandine Brocard, Mickaël Cosson, Laurent Croizier, Olivier Falorni, Marc Fesneau, Bruno Fuchs, Jean-Carles Grelier, Frantz Gumbs, Cyrille Isaac-Sibille, Sandrine Josso, Philippe Latombe, Pascal Lecamp, Delphine Lingemann, Éric Martineau, Louise Morel, Hubert Ott, Jimmy Pahun, Frédéric Petit, Maud Petit, Josy Poueyto, Richard Ramos, Sabine Thillaye, Nicolas Turquois, Philippe Vigier

Subjects

Discovery layer

Source updated

7 November 2024

Summary

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un L ainsi rédigé : « L : Crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective « Art. 244 quater Z . – I. – Les exploitations agricoles redevables de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt annuel assis sur les dépenses qui leurs sont facturées par la coopérative agricole dont ils sont coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective. « Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à l’adhésion à une coopérative agricole mutualisant des matériels agricoles au profit de coopérateurs de 2025 à 2030. Pour être pris en compte, le crédit d’impôt ne doit pas être inférieur à 500 € et l’exploitant agricole doit s’engager à continuer à poursuivre son activité pendant au moins trois années. « II. – Le crédit d’impôt annuel est égal à 7,5 % des dépenses de mécanisation collective facturées par la coopérative au titre de l’année. « III. – Le crédit d’impôt annuel est plafonné à 3 000 € pour chaque exploitant agricole. Pour les exploitants agricoles qui exercent leur activité depuis moins de trois ans, le crédit d’impôt n’est pas plafonné. « IV. – En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la première phrase du second alinéa du I, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la personne apporteuse est transférée à la personne bénéficiaire de l’apport. « V. – Le I s’applique aux dépenses facturées à compter du 1 er janvier 2025. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services. La dépense fiscale liée à ce crédit d’impôt mécanisation collective est évaluée à 17 millions d’euros par an et serait financée, à budget constant, par un aménagement de l’exonération fiscale des plus-values de cession de matériel agricole. III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 19 October 2024

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 7 November 2024

    Publication

    Source: datePublication

  3. 7 November 2024

    Tombé

    Source: dateSort

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