France · Amendment · Amendement
I-584
Amendement I-584 — APRÈS ART. 2
Introduced
9 October 2019
Last action
17 October 2019 · Retiré
Status
Retiré
Sponsors
Jean-Louis Masson, Valérie Bazin-Malgras, Emmanuelle Anthoine, Josiane Corneloup, Jean-Marie Sermier, Martial Saddier, Véronique Louwagie, Virginie Duby-Muller, Pierre-Henri Dumont, Damien Abad, Isabelle Valentin, Robin Reda, Stéphane Viry, Fabrice Brun, Daniel Fasquelle, Vincent Descoeur, Valérie Lacroute, Nathalie Bassire, Nicolas Forissier
Subjects
Discovery layer
Source updated
17 October 2019
Summary
Après l’article 199 sexvicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 sexvicies A ainsi rédigé : « Art. 199 sexvicies A. – I. – Les contribuables imposés en France au sens de l’article 4A peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de dépenses engagées à compter du 1 er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2026, dans le cadre d’une rénovation de logement achevé depuis au moins quinze ans et qu’ils destinent à une location meublée, n’étant pas exercée à titre professionnelle et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. « Les logements visés à l’alinéa précédent doivent être situés dans une commune touristique au sens des articles L. 133‑11 et L. 133‑12 du code du tourisme, située en zone de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. » « II. – La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient des travaux de rénovation entrant dans le cadre du I retenue pour sa fraction inférieure à 22 000 €. « Le taux de la réduction d’impôt est de 30 %. « Lorsque le logement est détenu en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix des dépenses de travaux correspondant à ses droits dans l’indivision. « La réduction d’impôt est répartie sur cinq années. « Ce dispositif ne pourra être reconduit qu’au terme des cinq années d’application de ladite réduction d’impôt. « La réduction est accordée au titre de l’année d’achèvement de ces travaux et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des quatre années suivantes à raison d’un cinquième de son montant total au titre de chacune de ces années. « Lorsque la fraction de la réduction d’impôt imputable au titre d’une année d’imposition excède l’impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l’impôt dû au titre des cinq années suivantes. « III. – Le propriétaire doit s’engager à louer son logement à un exploitant professionnel de Résidences de Tourisme, ou bien à le mettre en location par tout autre moyen pendant au moins neuf ans, sur une période minimum de douze semaines chaque année, avec une location effective d’un minimum de huit semaines en haute saison. « Le logement doit être proposé à la location dans un délai maximum de neuf mois qui suit la date d’achèvement des travaux de rénovation. « En cas de non-respect de l’engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de cession. Toutefois, en cas de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune, la réduction d’impôt n’est pas reprise. « La réduction n’est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéficie de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès. « IV. – Un contribuable ne peut pour le même logement bénéficier à la fois des réductions d’impôts du présent article et de celles mentionnées aux articles 199 undecies A et undecies B. « V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévue aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
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Timeline
9 October 2019
Dépôt
Source: dateDepot
17 October 2019
Publication
Source: datePublication
17 October 2019
Retiré
Source: dateSort
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Sponsors
- Émilie Bonnivard · LR · Député
- Jean-Louis Masson · cosignataire
- Valérie Bazin-Malgras · cosignataire
- Emmanuelle Anthoine · cosignataire
- Josiane Corneloup · cosignataire
- Jean-Marie Sermier · cosignataire
- Martial Saddier · cosignataire
- Véronique Louwagie · cosignataire
- Virginie Duby-Muller · cosignataire
- Pierre-Henri Dumont · cosignataire
- Damien Abad · cosignataire
- Isabelle Valentin · cosignataire
- Robin Reda · cosignataire
- Stéphane Viry · cosignataire
- Fabrice Brun · cosignataire
- Daniel Fasquelle · cosignataire
- Vincent Descoeur · cosignataire
- Valérie Lacroute · cosignataire
- Nathalie Bassire · cosignataire
- Nicolas Forissier · cosignataire
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Sources
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- Official source: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/amendements/AMANR5L15PO717460B2272P1D1N000584
- Open data entity: https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L15PO717460B2272P1D1N000584
- france · AMANR5L15PO717460B2272P1D1N000584 · source updated 17 October 2019