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France · Amendment · Amendement

I-61

Amendement I-61 — APRÈS ART. 18

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

2 October 2018

Last action

19 October 2018 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Julien Aubert, Émilie Bonnivard, Valérie Boyer, Xavier Breton, Julien Dive, Jean-Pierre Door, Pierre-Henri Dumont, Jean-Jacques Ferrara, Mansour Kamardine, Sébastien Leclerc, Franck Marlin, Gérard Menuel, Jean-François Parigi, Éric Pauget, Didier Quentin, Frédéric Reiss, Éric Straumann, Isabelle Valentin

Subjects

Discovery layer

Source updated

19 October 2018

Summary

I. – L’article 73 A du code général des impôts est ainsi rétabli : «  Art. 73 A . – I. – Les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition peuvent, sur option, comptabiliser leurs stocks de produits ou d’animaux jusqu’à la vente de ces biens à la valeur déterminée à la clôture du premier exercice suivant celui au cours duquel ils ont été portés en stocks. S’agissant des stocks de vins et spiritueux, il n’y a pas lieu de majorer cette valeur des frais engagés après la clôture de cet exercice au titre des opérations de mise en bouteille, qui constituent des éléments du coût de production. « La valeur des produits ou animaux détenus en stocks depuis plus d’une année à la date d’effet de l’option demeure inchangée jusqu’à la vente de ces biens. « II. – L’option prévue au I doit être formulée au plus tard dans le délai de déclaration des résultats du premier exercice auquel elle s’applique. Elle est valable pour cinq ans et se reconduit tacitement par période de cinq ans, sauf décision contraire notifiée au service des impôts dans le délai de dépôt de la déclaration des résultats du dernier exercice de chaque période d’option. « III. – L’apport d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues au I de l’article 151 octies à une société civile agricole, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II n’est pas considéré comme une cessation d’activité. Le profit résultant de l’apport des stocks qui a bénéficié des dispositions du I n’est pas imposé au nom de l’apporteur et est ainsi rattaché au résultat de la société bénéficiaire si cette dernière inscrit lesdits stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I. « La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle, dans les conditions prévues à l’article 41, par un exploitant ayant formulé l’option prévue au II, n’est pas considérée comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission inscrivent ces stocks à la valeur comptable telle que déterminée au I. « IV. – Lors de la cession ou de la cessation d’une exploitation agricole, le bénéfice correspondant à la cession des stocks qui a bénéficié des dispositions du I peut être réparti par parts égales sur l’année de cession ou cessation et sur les trois années suivantes d’imposition. « Cette disposition s’applique sur demande expresse et irrévocable du contribuable. « V. – Le régime visé au I s’applique sur option formulée lors du dépôt de la déclaration des résultats. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 2 October 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 16 October 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 19 October 2018

    Non soutenu

    Source: dateSort

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