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France · Amendment · Amendement

I-CF1470

Amendement I-CF1470 — APRÈS ART. 6

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

4 October 2019

Last action

9 October 2019 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Delphine Bagarry, Sandrine Mörch, Valérie Oppelt, Jean-François Cesarini, Hugues Renson, Stéphane Travert, Aurélien Taché, Anne-Laure Cattelot, Erwan Balanant, Danièle Hérin, Patrice Anato, Stéphane Testé, Jacques Savatier, Brahim Hammouche, Patrick Vignal, Yves Daniel, Albane Gaillot, Nathalie Sarles, Jennifer De Temmerman, Yannick Kerlogot, Bénédicte Pételle, Stéphane Claireaux

Subjects

Discovery layer

Source updated

9 October 2019

Summary

I. – L’article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé : « Art. L. 311-13. A.– 1° La délivrance d'un premier titre de séjour figurant parmi ceux mentionnés aux 3° à 5° de l'article L. 311-1 donne lieu à la perception d'une taxe dont le montant est égal à 200 euros. 2° Ce montant est ramené à : -50 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour au titre des articles L. 313-7, L. 313-7-1 et L. 313-7-2, du IV de l'article L. 313-8, de l'article L. 313-9, du 9° de l'article L. 313-11, de l'article L. 313-27, et du 3° de l'article L. 314-11 ; -100 euros pour les étrangers entrés en France au titre du regroupement familial en tant qu'enfants mineurs ; -100 euros pour les ressortissants d’un État anciennement membre de l’Union européenne et les membres de leur famille dans le délai d’un an suivant la date du retrait de leur pays de l’Union européenne dès lors que, à la date de ce retrait, ils résidaient régulièrement en France dans les conditions prévues par les articles L. 121-1 et L. 122-1 et continuent à y résider. 3° Les dispositions du 2° ne sont pas applicables : -aux étrangers qui sollicitent un titre de séjour au titre des 2° bis, 4°, 11° de l'article L. 313-11, des 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 314-11, de l’article L. 313-25 et de l’article L. 313-26 ; -aux travailleurs temporaires et saisonniers mentionnés au 2° de l'article L. 313-10  et à l'article L. 313-23 ; -aux  étrangers véritablement indigents et reconnus hors d'état d'en acquitter le montant qui sollicitent un titre de séjour. La délivrance d'un visa de long séjour valant ou dispensant de titre de séjour donne lieu, outre les droits de visa prévus par la réglementation en vigueur, à la perception de la taxe correspondant au titre de séjour que ce visa remplace. B.– 1° Le renouvellement des titres de séjour autres que ceux délivrés aux étrangers mentionnés au 4° de l’article L. 313-11, aux  étrangers véritablement indigents et reconnus hors d'état d'en acquitter le montant  et aux étrangers titulaires d’un contrat de travail saisonnier et aux retraités mentionnés, respectivement, aux articles L. 313-23 et L. 317-1, ainsi que la fourniture de duplicata donnent lieu à la perception d'une taxe dont le montant est égal à 200 euros. 2° Ce montant est ramené à : - 25 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour d'une durée d'un an au plus au titre de l'article L. 313-7, du 1° du I de l'article L. 313-8 et de l'article L. 313-9 ; - 100 euros pour les étrangers auxquels est délivrée une carte de séjour d'une durée d'un an au plus au titre des articles L. 313-6, L. 313-7-1, L. 313-10, L. 313-11 et L.313-11-1. 3° La taxe de renouvellement n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.  C.– La délivrance, le renouvellement et la fourniture de duplicata des documents de circulation délivrés aux étrangers mineurs au titre de l'article L. 321-4 donnent lieu à la perception, d'une taxe dont le montant est de 25 euros. Cette disposition n’est pas applicable aux  étrangers véritablement indigents et reconnus hors d'état d'en acquitter le montant. D.– 1° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-2, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui est entré en France sans être muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 100 euros. Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux  étrangers véritablement indigents et reconnus hors d'état d'en acquitter le montant  et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l'article L. 313-11, aux 4° à 7° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 314-12. Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu au dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies. 2° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-1, le renouvellement d'un titre de séjour demandé après l'expiration du précédent titre de séjour donne lieu, sauf cas de force majeure ou présentation d'un visa en cours de validité, à l'acquittement d'un droit de visa de régularisation de 100 euros. E.– Les taxes prévues aux A à D peuvent être acquittées en deux fois. Le titre de séjour concerné est remis dès l’enregistrement du premier paiement. Le solde du paiement intervient au plus tard deux mois avant l'expiration de ce titre de séjour sous peine de proscrire son renouvellement ou de ne pas pouvoir prétendre à la délivrance d’un autre titre de séjour. Les taxes prévues aux A à D sont acquittées en métropole par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, soit au moyen de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d'un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts. F.– Les modalités d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par décret. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 4 October 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 9 October 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 9 October 2019

    Rejeté

    Source: dateSort

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