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France · Amendment · Amendement

1008

Amendement 1008 — ART. 4

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

15 November 2018

Last action

21 November 2018 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Pierre Morel-À-L'Huissier, Jean-Christophe Lagarde, Olivier Becht, Sophie Auconie, Thierry Benoit, Pierre-Yves Bournazel, Paul Christophe, Stéphane Demilly, Frédérique Dumas, Philippe Dunoyer, Agnès Firmin Le Bodo, Philippe Gomès, Meyer Habib, Antoine Herth, Vincent Ledoux, Maurice Leroy, Lise Magnier, Christophe Naegelen, Maina Sage, Nicole Sanquer, Francis Vercamer

Subjects

Discovery layer

Source updated

21 November 2018

Summary

Substituer aux alinéas 32 à 38 les six alinéas suivants : « V. – Après le quarante-deuxième alinéa du 2° du I de l’article 12 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, sont insérés trois alinéa ainsi rédigé : « II. – En appel et devant la cour d’appel spécialement désignée mentionnée à l’article L. 311‑16 du code de l’organisation judiciaire, les organismes de sécurité sociale peuvent être représentés, outre par un avocat, par un administrateur ou un employé de l’organisme partie à l’instance ou un employé d’un autre organisme de sécurité sociale. « Un défenseur social exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant la cour d’appel spécialement désignée mentionnée à l’article L. 311‑16 du code de l’organisation judiciaire. Il est désigné par une association de mutilés et invalides du travail inscrite sur une liste arrêtée par le ministre de la Justice. « Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 48-1 du code de procédure pénale et du dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dans les contentieux prévus à l’article L. 142‑8 du code de la sécurité sociale, les parties sont informées de la possibilité de se faire assister par le défenseur social mentionné à l’article L. 142‑9 dudit code. » « VI. – L’article L. 134‑4 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du 2° du II de l’article 12 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle, est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En appel, un défenseur social exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant la cour d’appel. Il est désigné par les associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté inscrites sur une liste arrêtée par le Ministère de la Justice. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 15 November 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 21 November 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 21 November 2018

    Non soutenu

    Source: dateSort

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Sources

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