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France · Amendment · Amendement

1362

Amendement 1362 — ART. 17

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

18 June 2026

Last action

27 June 2026 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Laurent Alexandre, Nadège Abomangoli, Gabriel Amard, Ségolène Amiot, Farida Amrani, Rodrigo Arenas, Raphaël Arnault, Anaïs Belouassa-Cherifi, Shéhérazade Bentorki, Ugo Bernalicis, Christophe Bex, Carlos Martens Bilongo, Manuel Bompard, Idir Boumertit, Louis Boyard, Pierre-Yves Cadalen, Aymeric Caron, Sylvain Carrière, Gabrielle Cathala, Bérenger Cernon, Sophia Chikirou, Éric Coquerel, Jean-François Coulomme, Sébastien Delogu, Aly Diouara, Alma Dufour, Karen Erodi, Mathilde Feld, Emmanuel Fernandes, Sylvie Ferrer, Perceval Gaillard, Clémence Guetté, Zahia Hamdane, Mathilde Hignet, Andy Kerbrat, Bastien Lachaud, Abdelkader Lahmar, Maxime Laisney, Aurélien Le Coq, Arnaud Le Gall, Jérôme Legavre, Sarah Legrain, Claire Lejeune, Murielle Lepvraud, Antoine Léaument, Élisa Martin, Damien Maudet

Subjects

Discovery layer

Source updated

27 June 2026

Summary

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Le chapitre V du titre I er du livre I er de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115‑4 ainsi rédigé : « Art. L. 1115‑4 . – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique : « 1° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir, du personnel participant à la mise en œuvre de l’aide à mourir, des patients souhaitant recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers ou des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L. 1111 12 12 et enregistrés sur le registre mentionné au 3° du I de l’article L. 1111 12 13 ; « 2° Soit en diffusant ou en transmettant des allégations ou des indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir. « II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’aide à mourir peut exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions prévues au I du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’aide à mourir ou les actes préalables prévus à la section 2 bis du chapitre I er du présent titre. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 18 June 2026

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 23 June 2026

    Publication

    Source: datePublication

  3. 27 June 2026

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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