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France · Amendment · Amendement

1394

Amendement 1394 — APRÈS ART. 18

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

12 July 2023

Last action

21 July 2023 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Gérard Leseul, Stéphane Delautrette, Marie-Noëlle Battistel, Johnny Hajjar, Philippe Naillet, Chantal Jourdan, Philippe Brun, Joël Aviragnet, Christian Baptiste, Mickaël Bouloux, Elie Califer, Alain David, Arthur Delaporte, Iñaki Echaniz, Olivier Faure, Guillaume Garot, Jérôme Guedj, Marietta Karamanli, Fatiha Keloua Hachi, Bertrand Petit, Anna Pic, Christine Pirès Beaune, Valérie Rabault, Claudia Rouaux, Isabelle Santiago, Hervé Saulignac, Mélanie Thomin, Cécile Untermaier, Boris Vallaud, Roger Vicot

Subjects

Discovery layer

Source updated

21 July 2023

Summary

Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Après l’article L. 22‑10‑10, il est inséré un article L. 22‑10‑10‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 22‑10‑10‑1. – I. – Cet article s’applique aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé et qui entrent dans le champ d’application de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises. « Ces sociétés publient chaque année une mise à jour de leur stratégie en matière de durabilité en conformité avec les obligations d’information prévues par l’article 19 bis de la même directive afin de s’assurer que le modèle et la stratégie de l’entreprise sont compatibles avec les objectifs de transition vers une économie durable et de limitation du réchauffement planétaire à 1,5° C, conformément à l’accord de Paris et à l’objectif d’atteinte de la neutralité climatique tel qu’établi dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999. « Cette stratégie doit notamment inclure les indicateurs suivants : « 1° Les émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de l’entreprise en valeur absolue et relative, et leur évolution sur les trois dernières années ; « 2° Les objectifs de réduction des gaz à effet de serre de l’entreprise, formulés en valeur absolue et relative pour ses émissions directes et indirectes à court terme, moyen terme et long terme ; « 3° Les dépenses d’investissements prévues à court et moyen terme de l’entreprise, et les contributions au financement de l’investissement en valeur absolue et relative pour les entreprises financières, et leur répartition par activité et nature ; « 4° Les dépenses opérationnelles de l’entreprise en valeur absolue et relative et leur répartition par activité ; « 5° Le ou les scenarios de références utilisés pour déterminer les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et la stratégie de l’entreprise ; « 6° La contribution éventuelle des émissions de gaz à effet de serre capturées par l’entreprise à l’atteinte des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre en valeur absolue et relative ; « 7° Une explication de l’intégration des enjeux climatiques sur la gouvernance et la gestion des risques ; « 8° Une évaluation de l’alignement du 1° à 7° avec l’objectif de limitation du réchauffement planétaire à 1,5 degrés celsius reposant sur un scénario avec peu ou pas de dépassement et un recours limité aux technologies à émissions négatives ; « 9° Une explication de la contribution éventuelle de la compensation carbone à la stratégie de l’entreprise. « II. – Chaque année, deux projets de résolutions sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues aux article L. 225‑98 et L. 22‑10‑32 : « 1° Un projet de résolution sur la stratégie mentionnée en I ; « 2° Un projet de résolution sur la mise en œuvre de cette stratégie. « Le projet de résolution mentionné en 1° du présent II indique également de quelle manière ont été pris en compte le vote des actionnaires et, le cas échéant, les avis exprimés lors de l’assemblée générale des actionnaires précédente. « III. – Lorsque l’assemblée générale des actionnaires n’approuve pas à une majorité qualifié des deux tiers des votes exprimés au moins un des deux projets de résolution mentionnées au II, les composantes variable et exceptionnelle de la rémunération du président du conseil d’administration, du directeur général et de chaque directeur général délégué est diminuée d’au moins 50 % par rapport à ce que prévoir la politique de rémunération prévue par l’article L. 22‑10‑18, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » 2° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 225‑100, après le mot : « article », est insérée la référence : « L. 22‑10‑10‑1 ».

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 12 July 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 19 July 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 21 July 2023

    Retiré

    Source: dateSort

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Sources

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