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France · Amendment · Amendement

1549 (Rect)

Amendement 1549 (Rect) — APRÈS ART. 1ER TER

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

12 July 2023

Last action

18 July 2023 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Stéphane Delautrette, Marie-Noëlle Battistel, Johnny Hajjar, Philippe Naillet, Chantal Jourdan, Philippe Brun, Joël Aviragnet, Christian Baptiste, Mickaël Bouloux, Elie Califer, Alain David, Arthur Delaporte, Iñaki Echaniz, Olivier Faure, Guillaume Garot, Jérôme Guedj, Marietta Karamanli, Fatiha Keloua Hachi, Bertrand Petit, Anna Pic, Christine Pirès Beaune, Dominique Potier, Valérie Rabault, Claudia Rouaux, Isabelle Santiago, Hervé Saulignac, Mélanie Thomin, Cécile Untermaier, Boris Vallaud, Roger Vicot

Subjects

Discovery layer

Source updated

18 July 2023

Summary

I. – 1° Le bénéfice, à compter de la publication de la présente loi, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce : a) De subventions publiques ; b) De garanties de prêts ; c) De garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ; d) Du crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ; e) De participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État et de BPI France ; est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. 2° Les engagements mentionnés au 1 du I doivent être en cohérence avec une trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre définie pour la période 2020‑2030 qui doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par secteurs en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement ainsi qu’avec l’accord de Paris. II. – À compter du 1 er janvier 2023, les entreprises ayant souscrit les engagements mentionnés au 2 du I publient, au plus tard le 1 er avril de chaque année, un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques. Il présente le bilan de leurs émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre au cours de l’exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions, « assortie d’un plan de transition » conformément à la directive (UE) 2022/2464, dite « CSRD » (Corporate Sustainability Reporting Directive). Le bilan précité est établi conformément à une méthodologie reconnue par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. III. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au 1 du I, de l’obligation de publication du rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques prévue au II est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 375 000 €. Le non-respect, par les mêmes entreprises, de leurs engagements annuels en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, mentionnés au 2 du I, est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à celui des avantages mentionnés au 1 du même I, majoré de 10 %. IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 12 July 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 18 July 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 18 July 2023

    Rejeté

    Source: dateSort

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