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France · Amendment · Amendement

2327

Amendement 2327 — APRÈS ART. 10

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

9 May 2024

Last action

24 May 2024 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Iñaki Echaniz, Chantal Jourdan, Mélanie Thomin, Philippe Brun, Joël Aviragnet, Christian Baptiste, Marie-Noëlle Battistel, Mickaël Bouloux, Elie Califer, Alain David, Arthur Delaporte, Stéphane Delautrette, Olivier Faure, Guillaume Garot, Jérôme Guedj, Johnny Hajjar, Marietta Karamanli, Fatiha Keloua Hachi, Gérard Leseul, Philippe Naillet, Bertrand Petit, Anna Pic, Christine Pirès Beaune, Valérie Rabault, Claudia Rouaux, Isabelle Santiago, Hervé Saulignac, Cécile Untermaier, Boris Vallaud, Roger Vicot

Subjects

Discovery layer

Source updated

24 May 2024

Summary

L’article L. 311‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « Art. L. 311‑3 . – Aucune personne physique, exploitante ou non, ne peut contrôler, quel que soit le mode de contrôle, directement ou indirectement en tant que bénéficiaire effectif de sociétés au sens du 1° de l’article L. 561‑2‑2 du code monétaire et financier, une surface à usage ou vocation agricole dont le seuil est fixé par décret. « Aussi, à compter du 1 er janvier 2025, aucune personne physique, ne peut, directement ou indirectement, acquérir ou louer de nouvelles terres agricoles, ou acquérir de nouvelles parts sociales de sociétés agricoles contrôlant des terres par la location, la propriété ou des contrats de délégation intégrale de travail agricole, qui les feraient excéder ce seuil. Pour les personnes ou sociétés qui dépasseraient déjà ce seuil, tout départ à la retraite, transmission, cessation d’activité, délégation de l’intégralité des travaux de l’exploitation à des tiers en prestation ou transfert de parts sociales de sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole, les mettra dans l’obligation, à compter du 1 er janvier 2025, de revendre sur les marchés fonciers les hectares disponibles au-delà de ce seuil. « Ce plafond national vient s’ajouter au seuil de surface et d’agrandissement excessifs des structures définis par les schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles, mentionnés au II du L312‑1 du même code, et ne s’y substitue pas. « Peuvent être exemptées de cette mesure les personnes physiques ou sociétés gérant des pâturages collectifs ainsi que les associations et sociétés portant du foncier agricole, si ces personnes physiques ou société s’engagent cumulativement à : « 1° ne pas revendre les terres au-delà de leur prix d’acquisition initial augmenté des frais d’acquisition ; « 2° garantir la mise en place de mesures environnementales de manière contraignante sur les terres louées, notamment via des baux ruraux environnementaux ou des obligations réelles environnementales ; « 3° mettre à disposition la majeure partie des terres contrôlées via le statut du fermage ; « 4° n’imposer aucun accompagnement payant aux exploitants agricoles des terres. « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 9 May 2024

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 17 May 2024

    Publication

    Source: datePublication

  3. 24 May 2024

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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