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France · Amendment · Amendement

38

Amendement 38 — APRÈS ART. 5

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

2 March 2024

Last action

7 March 2024 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Claudia Rouaux, Fatiha Keloua Hachi, Boris Vallaud, Joël Aviragnet, Christian Baptiste, Marie-Noëlle Battistel, Mickaël Bouloux, Philippe Brun, Elie Califer, Alain David, Stéphane Delautrette, Iñaki Echaniz, Olivier Faure, Guillaume Garot, Jérôme Guedj, Johnny Hajjar, Chantal Jourdan, Marietta Karamanli, Gérard Leseul, Philippe Naillet, Bertrand Petit, Anna Pic, Christine Pirès Beaune, Dominique Potier, Valérie Rabault, Isabelle Santiago, Hervé Saulignac, Mélanie Thomin, Cécile Untermaier, Roger Vicot

Subjects

Discovery layer

Source updated

7 March 2024

Summary

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié : 1° Après l’ article L. 462‑2, il est inséré un article L. 462‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 462‑2‑1. – L’exploitant d’un établissement mentionné à l’article L. 462‑2 est tenu d’informer sans délai l’autorité administrative lorsqu’il a connaissance du comportement d’une personne mentionnée à l’article L. 362‑5 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. » 2° Après l’article L. 462‑4, il est inséré un article L. 462‑4‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 462‑4‑1. – L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, la fonction mentionnée à l’article L. 462‑2 à l’encontre de toute personne : « 1° Dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ; « 2° Employant ou permettant l’intervention, en méconnaissance de l’article L. 362‑5, de personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice prévue au même article L. 362‑5 ; « 3° Méconnaissant l’obligation prévue à l’article L462‑2‑1 d’informer l’autorité administrative du comportement d’une personne mentionnée au I de l’article L. 362‑5 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. « Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’État, du milieu culturel et sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. » II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 2 March 2024

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 7 March 2024

    Publication

    Source: datePublication

  3. 7 March 2024

    Adopté

    Source: dateSort

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Sources

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