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France · Amendment · Amendement

61

Amendement 61 — APRÈS ART. 3

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

29 June 2023

Last action

13 July 2023 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Hervé Saulignac, Marietta Karamanli, Roger Vicot, Joël Aviragnet, Christian Baptiste, Marie-Noëlle Battistel, Mickaël Bouloux, Philippe Brun, Elie Califer, Alain David, Arthur Delaporte, Stéphane Delautrette, Iñaki Echaniz, Olivier Faure, Guillaume Garot, Jérôme Guedj, Johnny Hajjar, Chantal Jourdan, Fatiha Keloua Hachi, Gérard Leseul, Philippe Naillet, Bertrand Petit, Anna Pic, Christine Pirès Beaune, Dominique Potier, Valérie Rabault, Claudia Rouaux, Isabelle Santiago, Mélanie Thomin, Boris Vallaud

Subjects

Discovery layer

Source updated

13 July 2023

Summary

I. – L’article 9‑2 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est ainsi modifié : 1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ; 2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La même obligation s’applique au magistrat qui a définitivement cessé ses fonctions depuis moins de trois ans ou qui prévoit de cesser définitivement ses fonctions, et qui souhaite exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé. Le garde des sceaux, ministre de la justice saisit alors pour avis le Conseil supérieur de la magistrature, qui apprécie la compatibilité de cette activité avec les fonctions exercées par l’intéressé au cours des trois années précédant le début de l’activité. Le Conseil supérieur de la magistrature peut également se saisir, à l’initiative du président d’une des formations, dans un délai de trois mois à compter du début de l’activité de l’intéressé, ou du jour où le président a eu connaissance d’un défaut de saisine préalable. » II. – Après le premier alinéa de l’article 20‑1 de la loi organique n° 94‑100 du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les mêmes conditions, un avis sur la compatibilité du projet d’exercer une activité libérale ou une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou un organisme privé, présenté par un magistrat qui a définitivement cessé ses fonctions depuis moins de trois ans ou qui prévoit de cesser définitivement ses fonctions, avec les fonctions exercées par l’intéressé au cours des trois années précédant le début de l’activité, est donné par le Conseil supérieur de la magistrature. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 29 June 2023

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 10 July 2023

    Publication

    Source: datePublication

  3. 13 July 2023

    Adopté

    Source: dateSort

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