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France · Amendment · Amendement

7132

Amendement 7132 — APRÈS ART. 42

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

25 March 2021

Last action

12 April 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Julien Aubert, Edith Audibert, Thibault Bazin, Valérie Beauvais, Émilie Bonnivard, Bernard Bouley, Gérard Cherpion, Josiane Corneloup, Marie-Christine Dalloz, Claude de Ganay, Jean-Pierre Door, Geneviève Levy, Emmanuel Maquet, Gérard Menuel, Frédérique Meunier, Robin Reda, Frédéric Reiss, Jean-Marie Sermier, Robert Therry, Arnaud Viala

Subjects

Discovery layer

Source updated

12 April 2021

Summary

I. - La section V du chapitre II du titre I er de la première partie du livre 1 er du code général des impôts est complétée par un article 220 septdecies ainsi rédigé : «  Art. 220 septdecies . – I. Les entreprises imposées d’après leurs bénéfices réels au sens de l’article 206 du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur l’impôt sur les sociétés au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique d’un bien immobilier dont elles sont propriétaires et qu’elles affectent à une mission d’habitation. « À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique : « 1° Aux dépenses mentionnées au présent a, payées entre le 1 er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, au titre de : «  a) L’acquisition et la pose de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; «  b) L’acquisition et la pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques ; « 2° Aux dépenses, payées entre le 1 er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, au titre de l’acquisition et de la pose : «  a) D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires pour les équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget. « Toutefois, pour les dépenses payées au titre de l’acquisition et de la pose d’un équipement intégrant un équipement de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil et un équipement de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique, le crédit d’impôt s’applique sur le coût total de cette acquisition, dans la limite d’une surface de capteurs solaires fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, et après application à la surface ainsi déterminée d’un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires ; «  b) De systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie hydraulique ou à partir de la biomasse ; «  c) De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, ainsi qu’au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ; « Toutefois, pour les dépenses payées au titre de l’acquisition et de la pose de pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ; « II. – Les dépenses d’acquisition d’équipements, de matériaux ou d’appareils mentionnés au 1 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par l’entreprise : « 1° Qui procède à la fourniture et à l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils ; « 2° Ou qui, pour l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu’elle fournit ou pour la fourniture et l’installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. « III. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales, ainsi que les modalités de réalisation et le contenu de l’audit énergétique, requis pour l’application du crédit d’impôt. « Afin de garantir la qualité de l’installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application du crédit d’impôt, le respect de critères de qualification de l’entreprise. « IV. – Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par la société. « V. – Pour un même logement, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder, au titre d’une période de trois années consécutives comprises entre le 1 er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, la somme de 150 000 €. « VI. – Le crédit d’impôt est égal à 30 % du montant des matériaux, équipements, appareils, coûts de main d’œuvre et dépenses de diagnostic de performance énergétique et d’audit énergétique mentionnés au 1. « VII. – Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les sociétés. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. « VIII. – Les I à VII ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 25 March 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 5 April 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 12 April 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

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