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France · Amendment · Amendement

8 (Rect)

Amendement 8 (Rect) — APRÈS ART. 27 SEPTIES

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

18 September 2018

Last action

28 September 2018 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Jacques Maire, Laurence Maillart-Méhaignerie, Gaël Le Bohec, Frédérique Lardet, Olivier Gaillard, Patricia Mirallès, Jean François Mbaye, Paul Molac, Alexandra Valetta Ardisson, Marion Lenne, Jacques Marilossian, Jean-François Cesarini, Émilie Guerel, Cathy Racon-Bouzon, Jean-Marc Zulesi, Frédérique Tuffnell, Cédric Roussel, Philippe Chalumeau, Anissa Khedher, Marie Tamarelle-Verhaeghe

Subjects

Discovery layer

Source updated

28 September 2018

Summary

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1611‑7‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les opérateurs en financement participatif public sont régis par les dispositions particulières insérées au chapitre IX du présent code. » ; 2° Le titre I er du livre VI est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :  « Chapitre IX : Dispositions particulières relatives au financement participatif public  «  Art. L. 1619‑1 . – Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l’article L. 548‑1 du présent code et les conseillers en investissements participatifs visés à l’article L. 547‑1 du même code ne peuvent financer des collectivités territoriales ou des établissements publics qu’à la double condition d’être immatriculés sur le registre unique prévu à l’article L. 512‑1 du code des assurances et de disposer d’une autorisation spéciale d’exercer une telle activité à l’égard des collectivités territoriales et des établissements publics délivrée par le ministre en charge de l’économie.  Une fois l’agrément et l’autorisation d’exercer détenus, les intermédiaires en financement participatif et les conseillers en investissements participatifs pourront exercer en qualité d’opérateur en financement participatif public.  «  Art. L. 1619‑1‑1 . – La délivrance d’une autorisation d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif public par le ministre en charge de l’économie se fonde sur les moyens techniques, financiers et organisationnels mis en œuvre et sur tout autre document ou circonstance de fait ou de droit qu’elle jugera utile afin de garantir la fiabilité et la sécurité du dispositif ainsi envisagé. « L’administration pourra à tout moment de la procédure d’examen de l’autorisation, exiger des garanties supplémentaires raisonnables pour s’assurer du dispositif proposé. « L’administration dispose d’un délai de quatre mois, à compter du jour de la réception d’un dossier complet, pour instruire la demande d’autorisation à compter de la réception d’un dossier complet, dont les pièces justificatives sont fixées par arrêté du ministre en charge de l’économie. « En cas d’approbation de la demande de délivrance d’une autorisation spéciale d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif public, l’autorisation est publiée par arrêté du ministre en charge de l’économie sous huit jours. « Le silence gardé de l’administration, au-delà d’un délai de quatre mois, vaut refus tacite de la demande de délivrance d’une autorisation spéciale d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif. «  Art. L. 1619‑1‑2 . – Le fait d’exercer l’activité ou d’usurper la qualité d’opérateur en financement participatif public en l’absence d’immatriculation sur le registre unique prévu à l’article L. 512‑1 du code des assurances et de détention de l’autorisation spéciale d’exercer en cette qualité est puni par l’article 621‑1 du code pénal. «  Art. L. 1619‑1‑3. – 1° L’autorisation spéciale visée aux articles L. 1619‑1 et L. 1619‑1‑1 du présent code est de droit pour tout intermédiaire en financement participatif ou conseiller en investissements participatifs lorsque celui-ci est déjà immatriculé sur le registre unique prévu à l’article L. 512‑1 du code des assurances et fournit à titre principal, avant la promulgation de la loi n°    du    relatif à la croissance et la transformation des entreprises, des services de financement participatif public depuis au moins un an et à l’encontre duquel l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l’Autorité des marchés financiers n’a diligenté aucune procédure de sanction « 2° Les intermédiaires en financement participatif et les conseillers en investissements participatifs déjà immatriculés sur le registre unique prévu à l’article L. 512‑1 du code des assurances et fournissant à titre accessoire, avant la promulgation de la loi n°    du    relatif à la croissance et la transformation des entreprises, des services de financement participatif public, devront dans les cinq mois suivant la promulgation de cette loi, solliciter l’autorisation spéciale d’exercer dans les conditions de l’article L. 1619‑1‑1 du présent code. « Le délai d’instruction est réduit à deux mois à compter du jour de la réception d’un dossier complet. « En cas de rejet de la demande de délivrance d’une autorisation spéciale d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif public, il incombe à l’administration de motiver sa décision. Cette disposition est d’ordre public. «  Art. L. 1619‑1‑4. – L’autorisation spéciale d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif public peut être retirée à titre définitif ou suspendue à titre temporaire ne pouvant excéder 12 mois consécutifs par le ministre en charge de l’économie dans les cas suivants : « 1° Commission, complicité ou dissimulation de tout crime ou délit prévu par le code pénal lorsque la culpabilité de la personne morale a été établie par une décision définitive au sens de l’article 708 du code de procédure pénale ; « 2° Manquement répété à des devoirs tirant leur fondement du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales ; « 3° Fourniture d’un ou plusieurs prêts à titre onéreux comportant un taux usuraire. « L’opérateur en financement participatif public dont l’autorisation est retirée ou suspendue doit poursuivre les opérations en cours mais ne peut plus contracter avec des collectivités territoriales ou des établissements publics à titre définitif ou pendant la durée de la suspension suivant le cas. « Le Conseil d’État statue en premier et dernier ressort sur le contentieux des autorisations spéciales d’exercer l’activité d’opérateur en financement participatif public. «  Art. L. 1619‑2 . – Un financement participatif public désigne tout titre de créance ou prêt à titre onéreux ou sans intérêt, collecté par un opérateur en financement participatif public, pour le financement d’un projet porté par une collectivité territoriale ou un établissement public à l’occasion duquel, des personnes de droit privé se sont volontairement constituées prêteurs. «  Art. L. 1619‑2‑1. – Les contrats conclus entre les opérateurs en financement participatif public et les collectivités territoriales ou les établissements publics, les contrats d’emprunt et les titres de créance légalement formés ne sont pas soumis à la réglementation relative aux marchés publics et ne nécessitent, à aucun moment de l’exécution du contrat, de convention de mandat. «  Art. L. 1619‑2‑2 . – Toute collectivité ou établissement public pourra avoir recours au dispositif de prêt tel que prévu par l’article L. 1619‑2 du présent code, dans la limite de ses seules dépenses d’investissement.  «  Art. L. 1619‑2‑3 . – Les opérateurs en financement participatif public peuvent également collecter des dons au profit d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public.  «  Art. L. 1619‑3 . – La nullité de l’ensemble des contrats conclus est encourue, lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public réalise un emprunt destiné à financer des dépenses de fonctionnement ou des entreprises.  «  Art. L. 1619‑4. – Les opérateurs en financement participatif public devront, à la clôture de chaque exercice, être en mesure de fournir une documentation contenant les informations relatives à leur fonctionnement, aux flux financiers, aux contrats conclus, et en ce compris, toute information relative aux personnes ayant contribué au financement en cas de demande expresse.  « Cette obligation d’information vaut à l’égard du représentant de l’État dans le département lorsqu’un projet est conduit sur le territoire au sein duquel il exerce son autorité, du ministère en charge de l’économie et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des marchés financiers le cas échéant, sans que ne puisse leur être opposé un quelconque droit au secret.  «  Art. L. 1619‑5 –  Les opérateurs en financement participatif public devront en tous cas observer l’interdiction qui leur est faite de consentir à l’égard d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public un prêt à titre onéreux dont le taux serait usuraire.  « La réglementation du taux d’usure à l’égard des opérateurs en financement participatif est celle relative aux prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.  «  Art. L. 1619‑5‑1. – Le fait de consentir à l’égard d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public un prêt à titre onéreux, dont le taux serait usuraire au sens de l’article L. 1619‑5 du présent code, emporte la nullité du taux et une substitution de celui-ci au taux d’intérêt légal.  «  Art. L. 1619‑5‑2. – Le taux effectif global servant à déterminer le caractère usuraire du taux ne comprend pas la commission de l’opérateur en financement participatif public.  «  Art. L. 1619‑6. – La procédure de débit d’office dont bénéficient les établissements de crédit, peut s’étendre aux opérateurs en financement participatif public ayant facilité l’octroi d’un prêt au bénéfice d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public.  « Un arrêté du ministre en charge des comptes publics détermine les conditions préalables et la mise en œuvre du dispositif. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 18 September 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 25 September 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 28 September 2018

    Non soutenu

    Source: dateSort

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