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France · Amendment · Amendement

CE1589

Amendement CE1589 — APRÈS ART. 14

adoptedFrance· National Assembly· FR

Introduced

13 April 2018

Last action

20 April 2018 · Adopté

Status

Adopté

Sponsors

Christophe Blanchet, Stéphane Trompille, Annie Chapelier, Émilie Guerel, Jacques Marilossian, Séverine Gipson, Vincent Thiébaut, Marion Lenne, Stéphane Testé, Carole Bureau-Bonnard, Grégory Besson-Moreau, Fabien Gouttefarde, Rémy Rebeyrotte, Martine Wonner, Jean-François Cesarini, Typhanie Degois, Philippe Chalumeau, Élisabeth Toutut-Picard, Jennifer De Temmerman, Alexandra Valetta Ardisson, Mireille Robert

Subjects

Discovery layer

Source updated

20 April 2018

Summary

Après l’article 14, insérer l’article suivant : I – Le chapitre II du titre II du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié : 1° – Après l’article L 522-5-1 du code de l’environnement, sont insérés deux articles L 522-5-2 et L 522-5-3 ainsi rédigés : « Art. L. 522-5-2. - Certaines catégories de produits biocides telles que définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 ne peuvent être cédées directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels. « Un décret en Conseil d’Etat précise les catégories de produits concernés, notamment en fonction des risques pour la santé humaine et pour l’environnement. « Pour la cession de produits biocides à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l'environnement liés à l'utilisation des produits biocides, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque. « Art. L. 522-5-3. -Toute publicité commerciale est interdite pour certaines catégories de produits biocides telles que définies par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012. « Par dérogation au premier alinéa du présent article, la publicité destinée aux utilisateurs professionnels est autorisée dans les points de distribution de produits à ces utilisateurs et dans les publications qui leur sont destinées. « Un décret en Conseil d’Etat définit les catégories de produits concernés, notamment en fonction des risques pour la santé humaine et pour l’environnement, et les conditions dans lesquelles les insertions publicitaires sont présentées. Ces insertions publicitaires mettent en avant les bonnes pratiques dans l'usage et l'application des produits pour la protection de la santé humaine et animale et pour l'environnement, et les dangers potentiels pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. » 2° - Il est complété par une section 6 ainsi rédigée : « Section 6 « Pratiques commerciales prohibées « Art. L. 522-18. - A l'occasion de la vente de produits biocides définis à l’article L. 522-1, les remises, rabais, ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens du I de l'article L. 441-6 du code de commerce ou la remise d'unités gratuites et toutes pratiques équivalentes sont interdits. Toute pratique commerciale visant à contourner, directement ou indirectement, cette interdiction par l'attribution de remises, rabais ou ristournes sur une autre gamme de produits qui serait liée à l'achat de ces produits est prohibée. « Art. L. 522-19. - I. - Tout manquement aux interdictions prévues à l'article L. 522-18 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. « II. - Le montant de l'amende mentionnée au I est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. « Cette amende peut être assortie d'une astreinte journalière d'un montant maximal de 1 000 € lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas mis fin au manquement à l'issue d'un délai fixé par une mise en demeure. « III. - L’autorité administrative compétente avise préalablement l'auteur du manquement des faits relevés à son encontre des dispositions qu'il a enfreintes et des sanctions qu'il encourt. Elle lui fait connaître le délai dont il dispose pour faire valoir ses observations écrites et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il peut être entendu s'il en fait la demande. Elle l'informe de son droit à être assisté du conseil de son choix. « La décision de sanction ne peut être prise plus d'un an à compter de la constatation des faits. Elle peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. » II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2019.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 13 April 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 17 April 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 20 April 2018

    Adopté

    Source: dateSort

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Sources

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