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France · Amendment · Amendement

I-1927

Amendement I-1927 — APRÈS ART. 11

debatedFrance· National Assembly· FR

Introduced

7 October 2021

Last action

15 October 2021 · Non soutenu

Status

Non soutenu

Sponsors

Véronique Riotton, Philippe Chalumeau, Typhanie Degois, Patrice Anato, Frédérique Tuffnell, Patrick Vignal, Annie Chapelier, Pierre-Yves Bournazel, Claire Bouchet, Sereine Mauborgne, Xavier Batut, Sandrine Josso, Pierre Cabaré, Pierre-Alain Raphan, Laurianne Rossi, Sira Sylla, Stéphane Buchou, Pascale Boyer, Sylvain Templier, Danièle Cazarian, Souad Zitouni, Catherine Daufès-Roux, Graziella Melchior, Jean-Marie Fiévet, Belkhir Belhaddad, Huguette Tiegna

Subjects

Discovery layer

Source updated

15 October 2021

Summary

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, conformément au quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales et leurs groupements volontaires bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses de fonctionnement réalisées sur des biens issus d’une activité de réparation ou de réemploi au sens de l’article L. 541‑1-1 du code de l’environnement, des biens reconditionnés et des biens d’occasion, lorsque cet allègement permet de rendre les biens cités moins chers que les biens neufs. Les collectivités territoriales et leurs groupements volontaires déclarent leur participation à l’expérimentation dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi. Le Gouvernement remet un rapport au Parlement dix-huit mois après le début de l’expérimentation, relatif à sa mise en œuvre et décrivant son impact économique et environnemental. À l’issue de l’expérimentation, les collectivités territoriales et leurs groupements volontaires réalisent son évaluation, précisant l’évolution de la part des dépenses de fonctionnement sur des biens issus d’une activité de réparation ou de réemploi au sens de l’article L. 541‑1-1 du code de l’environnement, des biens reconditionnés et des biens d’occasion, et l’évolution des dépenses d’investissement. L’impact environnemental de l’expérimentation est également évalué.  Dans les six mois suivant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation décrivant l’impact économique et environnemental de la mesure. II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 7 October 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 12 October 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 15 October 2021

    Non soutenu

    Source: dateSort

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