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France · Amendment · Amendement

I-2558

Amendement I-2558 — APRÈS ART. 3

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

7 October 2022

Last action

14 October 2022 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Christian Baptiste, Mickaël Bouloux, Philippe Brun, Joël Aviragnet, Marie-Noëlle Battistel, Elie Califer, Alain David, Arthur Delaporte, Stéphane Delautrette, Iñaki Echaniz, Olivier Faure, Guillaume Garot, Jérôme Guedj, Johnny Hajjar, Chantal Jourdan, Marietta Karamanli, Fatiha Keloua Hachi, Gérard Leseul, Philippe Naillet, Bertrand Petit, Anna Pic, Dominique Potier, Valérie Rabault, Claudia Rouaux, Isabelle Santiago, Hervé Saulignac, Mélanie Thomin, Cécile Untermaier, Boris Vallaud, Roger Vicot

Subjects

Discovery layer

Source updated

14 October 2022

Summary

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 757 B est ainsi modifié : a) Le I est ainsi modifié : - au premier alinéa, les mots : « à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante‑dix ans » sont supprimés ; - le second alinéa est supprimé ; b) Le II est abrogé. 2° L’article 777 est ainsi rédigé : «  Art. 777.  – Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans le tableau ci‑ après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit : « Tarif des droits applicables : Fraction de part nette taxable Tarif applicable (en %) N’excédant pas 800 000 € 30 Comprise entre 800 001 € et 1 600 000 € 45 Au‑delà de 1 600 000 € 60  « Sous réserve des exceptions prévues au I de l’article 794 et aux articles 795 et 795‑0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique sont soumis aux tarifs fixés précédemment. » 3° L’article 778 est abrogé ; 4° À l’article 778  bis , les mots : « en ligne directe » sont remplacés par les mots : « indiqué à l’article 777 du présent code ». 5° L’article 779 est ainsi rédigé : «  Art. 779.  – I. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 300 000 € dans les conditions mentionnées à l’article 784. « II. – Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € supplémentaire sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du premier alinéa. » 6° L’article 784 est ainsi rédigé : «  Art. 784.  – Les donataires, héritiers ou légataires sont tenus de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations ou successions antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque à leur profit par toute personne et, dans l’affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l’enregistrement de ces actes. « La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l’objet de donations ou successions antérieures consenties par toute personne au profit du bénéficiaire et, lorsqu’il y a lieu à application d’un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n’a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable. « Pour le calcul de l’abattement édicté par l’article 779, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations et successions antérieures visées au deuxième alinéa consenties par toute personne au profit du bénéficiaire. » 7° L’article 784 B est abrogé ; 8° À l’article 787 A, les mots : « en ligne directe » sont remplacés par les mots : « au tarif indiqué à l’article 777 du présent code ». 9° Le IV de l’article 788, les articles 790 B, 790 D, 790 E, 790 F, 790 G et 796‑0  bis sont abrogés. 10° Au début de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I, les mots : « Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, » sont supprimés. II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 7 October 2022

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 12 October 2022

    Publication

    Source: datePublication

  3. 14 October 2022

    Retiré

    Source: dateSort

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