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France · Amendment · Amendement

I-CF643

Amendement I-CF643 — APRÈS ART. 8

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

2 October 2020

Last action

26 October 2020 · Publication

Status

Rejeté

Sponsors

Jean-Michel Mis, Jean-Luc Fugit, Jean-Charles Colas-Roy, Didier Paris, Stéphane Trompille, Jean-Claude Leclabart, Anne-Laurence Petel, Brigitte Liso, Danièle Cazarian, Anne Brugnera, Natalia Pouzyreff, Carole Bureau-Bonnard, Laurence Vanceunebrock, Laurianne Rossi, Danielle Brulebois, Patrice Perrot, Florence Provendier, Hélène Zannier, Bruno Questel, Stéphane Mazars, Xavier Roseren, Vincent Thiébaut, Cédric Roussel, Yves Daniel, Mireille Robert, Stéphane Testé, Yannick Haury

Subjects

Discovery layer

Source updated

6 October 2020

Summary

I. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3332‑25 du code du travail, les ayants droits des contrats mentionnés à l’article L. 3332‑1 du même code peuvent demander la délivrance de tout ou partie des actions ou parts acquises pour leur compte avant l’expiration du délai d’indisponibilité minimum de cinq ans lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° La demande complète de rachat est formulée auprès de l’assureur ou du gestionnaire avant le 15 novembre 2021 ; 2° Les ayants droits ont le statut de travailleurs non-salariés mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 144‑1 du code des assurances ; 3° Le montant total des sommes rachetées en application du présent I, quel que soit le nombre de contrats, est inférieur ou égal à 8 000 euros. II. Pour le rachat défini au présent I, l’assureur ou le gestionnaire verse les sommes au demandeur dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la date de réception de la demande complète. III. Pour chaque bénéficiaire, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2021, les sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I sont exonérées d’impôt sur le revenu. IV. La part des sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat mentionné au premier alinéa du même I est assujettie à la contribution mentionnée à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, à la contribution prévue au II de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts. V. Les dispositions du présent article s’appliquent à partir du 1 er janvier au 31 décembre 2021 exclusivement aux contrats souscrits par l’assuré ou le titulaire, ou auxquels il a adhéré, avant le 10 juin 2020. VI. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 2 October 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 6 October 2020

    Rejeté

    Source: dateSort

  3. 26 October 2020

    Publication

    Source: datePublication

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Sources

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