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France · Amendment · Amendement

1397

Amendement 1397 — APRÈS ART. 1ER B

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

29 May 2019

Last action

14 June 2019 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Annie Chapelier, Stella Dupont, Sébastien Nadot, Jimmy Pahun, Laurianne Rossi, François Ruffin, Cédric Villani, Erwan Balanant, Jean-Pierre Cubertafon, Régis Juanico, Jean-Charles Larsonneur, Graziella Melchior, Dominique Potier, Nicole Sanquer, Vincent Thiébaut, Martine Wonner, Loïc Dombreval, Maina Sage, Guillaume Chiche, Hubert Wulfranc, Valérie Petit, Delphine Batho

Subjects

Discovery layer

Source updated

14 June 2019

Summary

L’article 302 bis K du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé : « VIII. – 1. Les montants mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du II font l’objet d’une contribution additionnelle, dénommée « contribution au financement des infrastructures de transport », versée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. « Le montant de cette contribution, perçue en fonction de la destination finale du passager, est fixé à : «  a)  20 € pour chaque passager embarqué à destination de la France, d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; «  b)  50 € pour chaque passager embarqué à destination d’un autre État. « Ces tarifs sont portés, respectivement, à 40 et 100 € lorsque le passager peut bénéficier sans supplément de prix à bord de services auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement. « Ces tarifs sont intégralement répercutés sur chaque billet d’avion, dans le respect des catégories mentionnées aux troisième à cinquième alinéas du présent VIII. « L’intitulé et le montant de cette contribution sont portés à l’attention du passager et de l’acquéreur du billet d’avion, en évidence, à la fois en amont de l’achat et sur le titre de transport. « 2. La contribution au financement des infrastructures de transport n’est pas perçue lorsque le passager est en correspondance au sens du 2 du VI. « 3. La contribution au financement des infrastructures de transport est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d’affaires. « 4. La contribution au financement des infrastructures de transport est recouvrée dans les conditions fixées au V. Elle est reversée mensuellement à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. « 5. La contribution au financement des infrastructures de transport est due pour les billets achetés à compter du 1 er janvier 2021. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 29 May 2019

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 14 June 2019

    Publication

    Source: datePublication

  3. 14 June 2019

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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