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France · Amendment · Amendement

2

Amendement 2 — ART. PREMIER

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

25 April 2018

Last action

22 May 2018 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Valérie Beauvais, Isabelle Valentin, Robin Reda, Jérôme Nury, Véronique Louwagie, Jean-Louis Masson, Valérie Boyer, Patrick Hetzel, Laurence Trastour-Isnart, Emmanuelle Anthoine, Damien Abad, Julien Aubert, Vincent Rolland, Vincent Descoeur, Marie-Christine Dalloz, Jean-Luc Reitzer, Martial Saddier, Thibault Bazin, Valérie Lacroute, Nicolas Forissier

Subjects

Discovery layer

Source updated

22 May 2018

Summary

Rédiger ainsi cet article : « Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : « 1° Le 2° du I de l’article L. 631‑24 est ainsi modifié : «  a) La seconde phrase du septième alinéa est ainsi rédigée : « Dès lors que l’acheteur a donné son accord au changement de producteur dans le cadre d’une reprise à un nouveau producteur satisfaisant aux conditions de qualification ou d’expérience professionnelle prévues à l’article L. 331‑2 engagé dans la production depuis moins de cinq ans, l’acheteur est tenu de proposer au producteur un contrat d’une durée minimale prévue par le décret mentionné au sixième alinéa du présent I, dont les conditions sont identiques à celles convenues avec le précédent producteur. » ; «  b) Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret peut rendre incessibles les contrats de vente conclus entre producteurs et acheteurs de produits d’une ou de plusieurs productions. » ; « 2° Le I de l’article L. 671‑9 est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Le fait, pour tout bailleur, tout preneur sortant, tout exploitant agricole, tout intermédiaire ou tout acheteur de produits agricoles soit d’avoir, directement ou indirectement, obtenu une remise d’argent ou de valeurs en vue de procéder au transfert entre producteurs d’un contrat rendu obligatoire au titre du I de l’article L. 631‑24, soit d’imposer ou tenter d’imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci. « Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition et majorées d’un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l’intérêt légal mentionné à l’article L. 313‑2 du code monétaire et financier majoré de trois points. « En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l’action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 %. « L’action en répétition exercée demeure recevable pendant toute la durée du contrat transféré et de ses renouvellements ou reconductions successifs. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 25 April 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 18 May 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 22 May 2018

    Rejeté

    Source: dateSort

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