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France · Amendment · Amendement

29

Amendement 29 — APRÈS ART. PREMIER

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

27 November 2020

Last action

7 October 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Edith Audibert, Jean-Marie Sermier, Jean-Yves Bony, Jean-Luc Bourgeaux, Jean-Pierre Vigier, Jean-Claude Bouchet, Véronique Louwagie, Thibault Bazin, Josiane Corneloup, Valérie Beauvais, Jacques Cattin, Frédéric Reiss, Bernard Bouley, Sylvie Bouchet Bellecourt, Pierre Cordier, Dino Cinieri, Emmanuelle Anthoine, Valérie Bazin-Malgras, Bérengère Poletti, Ian Boucard, Nathalie Serre

Subjects

Discovery layer

Source updated

7 October 2021

Summary

Après l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 222‑1‑1 ainsi rédigé :  « A rt. L. 222‑1‑1 . – Le représentant de l’État dans le département définit les zones de développement de l’éolien en fonction : « 1° De leur potentiel éolien ; « 2° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ; « 3° De la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. « Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l’accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. « La proposition de zones de développement de l’éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent. « Elle est accompagnée d’éléments facilitant l’appréciation de l’intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. La décision du représentant de l’État dans le département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l’éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le représentant de l’État dans le département. Celui-ci veille à la cohérence départementale des zones de développement de l’éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages. « Les zones de développement de l’éolien s’imposent au schéma régional éolien. « Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent soumises à l’article L. 553‑1 ne peuvent être autorisées en dehors d’une zone de développement de l’éolien. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 27 November 2020

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 7 October 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 7 October 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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