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France · Amendment · Amendement

75

Amendement 75 — APRÈS ART. PREMIER

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

11 May 2018

Last action

15 May 2018 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Géraldine Bannier, Michèle de Vaucouleurs, Nadia Essayan, Laurent Garcia, Isabelle Florennes, Patricia Gallerneau, Brahim Hammouche, Élodie Jacquier-Laforge, Fabien Lainé, Mohamed Laqhila, Florence Lasserre, Aude Luquet, Sophie Mette, Philippe Michel-Kleisbauer, Patrick Mignola, Bruno Millienne, Jimmy Pahun, Frédéric Petit, Maud Petit, Josy Poueyto, Richard Ramos, Bruno Fuchs, Jean-Luc Lagleize, Max Mathiasin

Subjects

Discovery layer

Source updated

15 May 2018

Summary

Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 226‑14 du code pénal sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :  « 1° Dans les cas où la loi impose d’alerter le procureur de la République : « Tout professionnel désigné au présent alinéa qui, dans l’exercice de ses fonctions, suspecte des violences physiques, psychologiques ou sexuelles de toute nature, y compris les mutilations sexuelles à l’encontre d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, est tenu, sans avoir à recueillir l’accord de quiconque, d’en informer sans délai le procureur de la République. Les professionnels désignés pour une obligation de signaler au procureur de la République sont tous les médecins ; « 2° Dans les cas où la loi autorise d’alerter les autorités compétentes : « Tout autre professionnel ou toute personne qui suspecte ou acquiert la connaissance de violences physiques, psychologiques ou sexuelles de toute nature, y compris les mutilations sexuelles, à l’encontre d’un mineur, d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, ou d’un adulte, informe sans délai le procureur de la République. Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ou d’un état de grossesse, l’auteur du signalement n’a pas avoir à recueillir l’accord de quiconque ; « 3° À tout professionnel ou toute personne qui suspecte ou acquiert la connaissance qu’un mineur est en danger ou qui risque de l’être. Il informe sans délai la cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles, des informations préoccupantes définies par le décret n° 2013‑994 du 7 novembre 2013 organisant la transmission d'informations entre départements en application de l'article L. 221–3 du code de l'action sociale et des familles. »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 11 May 2018

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 14 May 2018

    Publication

    Source: datePublication

  3. 15 May 2018

    Rejeté

    Source: dateSort

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Sources

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