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France · Amendment · Amendement

911

Amendement 911 — ART. 52

rejectedFrance· National Assembly· FR

Introduced

23 March 2021

Last action

15 April 2021 · Rejeté

Status

Rejeté

Sponsors

Carole Bureau-Bonnard, Bruno Studer, Jean-Michel Mis, Valérie Oppelt, Yaël Braun-Pivet, Jean-Charles Colas-Roy, Pierre Cabaré, Patrice Perrot, Stéphane Trompille, Laurianne Rossi, Patrick Vignal, Jacques Maire, Alice Thourot, Corinne Vignon, Romain Grau, Jean-Louis Touraine, Jean Terlier, Nicole Le Peih, Anthony Cellier, Loïc Dombreval, Véronique Riotton, Pacôme Rupin, Cédric Roussel, Carole Grandjean

Subjects

Discovery layer

Source updated

15 April 2021

Summary

Rédiger ainsi cet article : « Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifié : « 1° Après le 7° de l’article L. 752‑1, il est inséré un 8° ainsi rédigé : « « 8° La création, l’extension ou la transformation d’un bâtiment en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés au départ duquel la majorité des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. » « 2° Les articles L. 752‑1‑1 et L. 752‑1‑2 sont abrogés. « 3° L’article L. 752‑6 est complété par un V ainsi rédigé : « « V. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme. « « Toutefois, une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre dans l’analyse d’impact mentionnée au III que le caractère justifié de la dérogation qu’il sollicite est établi au regard des besoins du territoire et des critères suivants : « « 1° L’éventuelle insertion de ce projet tel que défini à l’article L. 752‑1 dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation du territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; « « 2° Le type d’urbanisation du secteur et la continuité du projet avec le tissu urbain existant ; « « 3° L’insertion du projet dans une opération d’aménagement plus vaste ou dans un ensemble bâti déjà constitué, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ; « « 4° L’éventuelle compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de L. 101‑2 du code de l’urbanisme. « « Seuls les projets inférieurs à 10 000 mètres carrés de surface de vente ou de stockage à destination de la livraison au consommateur final, peuvent bénéficier de cette dérogation. « « Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces dispositions. » »

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 23 March 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 9 April 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 15 April 2021

    Rejeté

    Source: dateSort

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