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France · Amendment · Amendement

CE20

Amendement CE20 — APRÈS ART. 8

withdrawnFrance· National Assembly· FR

Introduced

4 February 2021

Last action

10 February 2021 · Retiré

Status

Retiré

Sponsors

Jean-Marie Sermier, Emmanuel Maquet, Dino Cinieri, Brigitte Kuster, Alain Ramadier, Jean-Luc Bourgeaux, Isabelle Valentin, Jean-Yves Bony, Josiane Corneloup, Guy Teissier, Jean-François Parigi, Jean-Carles Grelier, Yves Hemedinger, Jean-Claude Bouchet, Laurence Trastour-Isnart, Vincent Rolland, Fabrice Brun, Nathalie Porte, Emmanuelle Anthoine, Valérie Bazin-Malgras

Subjects

Discovery layer

Source updated

10 February 2021

Summary

I. – Après l’article 39  decies  G du code général des impôts, il est inséré un article 39  decies  H ainsi rédigé : «  Art. 39  decies  H  – I. – Toute personne physique ou morale exerçant à titre habituel des activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, soumise à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peut déduire de son résultat imposable une somme égale à 30 % des investissements, hors frais financiers, en lien avec son activité et destinés à lutter contre le gaspillage alimentaire, à savoir : « 1° Les investissements tendant à la création d’ateliers ou conserverie pour transformer les surplus ; « 2° Les investissements tendant à l’amélioration des techniques de récolte et de stockage des denrées ; « 3° Les investissements tendant à valoriser et développer le don ou le glanage. « La déduction est applicable aux investissements mentionnés au présent I acquis à compter du 1 er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026.  « Un décret en Conseil d’État détermine les caractéristiques techniques requises pour rendre les investissements mentionnés aux 1° à 3° du présent I éligibles à la déduction. « II. – Les associés des sociétés coopératives peuvent bénéficier de la déduction prévue au I à raison des investissements consentis par ces coopératives du 1 er janvier 2023 au 31 décembre 2026. « III. – Le bénéfice du dispositif mentionné aux I et II est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

This text is taken from the official record. PoliticalRepo does not editorialize.

Timeline

  1. 4 February 2021

    Dépôt

    Source: dateDepot

  2. 8 February 2021

    Publication

    Source: datePublication

  3. 10 February 2021

    Retiré

    Source: dateSort

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Sources

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